Annulation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 6 nov. 2023, n° 2201259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 2 mars 2023, M. C A, représenté par la SELARL Rauch Majerle Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a refusé de lui verser les indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés à compter du 1er octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de lui verser le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qui lui est due à compter du 1er octobre 2017, en faisant la moyenne des indemnités versées l’année précédant la décharge initiale d’activité de service au titre de son activité syndicale, subsidiairement l’année précédant la décharge d’activité totale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les droits de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, qui prévoit que l’agent qui bénéficie d’une décharge d’activité pour raison syndicale conserve ses indemnités ;
— le groupe hospitalier doit en conséquence être condamné à lui verser ces indemnités, à compter du 1er octobre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Majerlé, substituant Me Rauch pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé en qualité d’aide-soignant au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à compter du 1er décembre 1984 et jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2022. M. A a bénéficié d’une décharge partielle de service pour activités syndicales à compter de la fin de l’année 1999, et d’une décharge totale entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2006, puis à compter du 1er janvier 2010. Par un courrier du 13 décembre 2021, il a demandé que lui soient versées, à compter du 1er octobre 2017, des indemnités pour travail les dimanches et jours fériés, en faisant valoir son droit au maintien des primes et indemnités attachées aux fonctions qu’il a exercées avant d’en être déchargé, sur le fondement des dispositions du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision du 27 décembre 2021 :
2. Pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, la directrice adjointe du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace s’est fondée sur la circonstance qu’étant déchargé de son activité, celui-ci n’était plus exposé aux contraintes liées à l’exercice de ses fonctions, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qui dispose que : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ».
3. Toutefois, aux termes de l’article 23 bis alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. ».
4. Les dispositions des II, III et IV de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, sont mis à disposition d’une organisation syndicale ou bénéficient d’une décharge d’activité de services et qui consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 % d’un service à temps plein à l’activité syndicale.
5. L’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale prévoit que : " L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : () / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment () ".
6. D’une part, contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier, en prévoyant, à l’article 7 précité, que les agents justifiant d’un engagement syndical inscrit dans la durée conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans leur corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargés, le pouvoir réglementaire s’est borné à instituer des garanties au profit de ces agents, en application des dispositions précitées de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles lesdits agents sont réputés conserver leur position statutaire. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que l’assimilation ainsi opérée entre les agents concernés et les personnels en activité par les dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, dont le requérant revendique le bénéfice, méconnaîtraient le principe d’égalité. Le centre hospitalier ne peut davantage faire valoir que ces dispositions, spécifiques aux agents publics exerçant une activité syndicale, méconnaîtraient l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 précité.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait, avant d’être déchargé partiellement, puis totalement, de son activité de services, des fonctions d’aide-soignant au sein du centre hospitalier et qu’il percevait antérieurement à cette décharge l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus et qui est liée à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017. M. A soutient qu’une majorité des aides-soignants du centre hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace travaille les dimanches et jours fériés et perçoit en conséquence cette indemnité. Le centre hospitalier n’apporte aucun élément de nature à démontrer que tel n’est pas le cas. Par suite, la décision du 27 décembre 2021 refusant à M. A le bénéfice de cette indemnité méconnait les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, calculée en application de l’article 8 précité du décret du 28 septembre 2017, soit versée à M. A avec un effet au 1er octobre 2017, date d’entrée en vigueur de ce décret. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace au titre des mêmes frais, M. A n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 27 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de verser à M. A le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère,
M. D B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
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