Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 janv. 2024, n° 2316277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 8 et 18 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 janvier 2024, non communiquées, M. A B, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors dès lors qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis plusieurs années, que son épouse ne dispose pas de ressources propres, et que les délais d’instruction de sa demande de regroupement familial ont été anormalement longs ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le maire de la commune où réside le requérant n’a pas été saisi par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’autorité préfectorale s’est uniquement fondée sur le motif de l’insuffisance des ressources du demandeur sans examiner l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le jugement n° 1009084 du 31 mars 2011 de 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2316224, enregistrée le 4 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 décembre 2023 à 9 heures 30.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Veillat, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 8 janvier 2024 à 12h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 16 mars 1971 à Moulvibazar au Bangladesh, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2004, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de résident de longue durée – UE valable jusqu’au 17 mars 2033. Le 29 avril 2022, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs. La visite domiciliaire du requérant a eu lieu, le 7 septembre 2022, par l’agent enquêteur de l’OFII. Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, de la mesure de suspension qu’il demande, M. B fait valoir qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis plusieurs années, que son épouse ne dispose pas de ressources propres, et que les délais d’instruction de sa demande de regroupement familial ont été anormalement longs. Toutefois, il est constant que ce n’est que le 5 décembre 2023 qu’il a saisi le tribunal d’une requête tendant à la suspension, une première fois, de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qu’il a épousé au Bangladesh en 2009, et de ses enfants mineurs nés en respectivement en 2010, 2017 et 2018 alors que sa demande de regroupement familial a été présentée en 2021. Dans ces conditions, en l’absence de diligence à saisir le tribunal, l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
5. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées en l’absence d’urgence, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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