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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2410538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 24 juin 2025, M. C B, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, celle de « salarié », à défaut, celle de « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet ne pouvait pas se contenter de lui opposer la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet pour motiver le refus dès lors qu’il devait examiner les conditions de fond de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a ainsi commis une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d’asile, M. C B, de nationalité guinéenne, né le 19 décembre 1982 et entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2018 selon ses déclarations, a demandé le 7 février 2024 au préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui bénéficiait, par l’effet d’un arrêté du 17 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation aux fins de signer, au nom du préfet de la Vendée, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. La décision attaquée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, est fondée sur la situation irrégulière de M. B dès lors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en 2022 et sur l’absence de toute considération humanitaire ou de motif exceptionnel permettant une régularisation de l’intéressé. Il mentionne la situation personnelle et familiale de M. B. Elle comporte l’exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre sa décision et qu’il s’est cru en compétence liée au regard des seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de l’intéressé.
5. Dans son arrêté, le préfet de la Vendée estime que M. B ne développe pas de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale et ne fait état d’aucune considération humanitaire justifiant sa régularisation administrative. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule existence d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. B se prévaut de sa participation réelle et sérieuse au sein de l’association Emmaüs et d’autres associations en vue de son intégration dans la société française. Toutefois, cette participation n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Vendée délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte aucun élément relatif à des attaches familiales en France. Il ne conteste pas la mention de l’arrêté selon laquelle il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où vit sa mère. Même si la durée de son séjour en France est de presque six ans à la date de l’arrêté attaqué, et si M. B a participé à des actions bénévoles au sein d’une communauté entre 2020 et 2023, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Le 3° de l’article L. 611-1 est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Comme il a été dit au point 3, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Vendée a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par M. B. Dès lors, la décision attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, la motivation de l’obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B.
12. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. M. B ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 mars 2022, qu’il n’a pas exécutée, le préfet de la Vendée a pu légalement retenir ce motif, en application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. S’il se prévaut des éléments de sa vie privée et familiale, le requérant ne fait pas valoir de circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 2 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vendée.
Copie en sera transmise à Me Neve de Mevergnies.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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