Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2304400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304400 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2023 et le 17 décembre 2024, la société Longueil Invest, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte au paiement de la somme de 850 euros, assortie des intérêts au taux légal en vigueur capitalisé à compter du recours préalable indemnitaire en date du 10 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte a commis une faute en instaurant une redevance forfaitaire de mutation d’un montant de 850 euros ; ni l’ordonnance du 1er juillet 2004, ni le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 relatifs aux ASP ne prévoient l’existence d’une redevance forfaitaire de mutation ; la décision d’instaurer une telle redevance est dépourvue d’objet et de fondement juridique, dès lors qu’elle ne relève pas non plus des statuts de l’ASP ; le conseil syndical de l’ASP n’est en tout état de cause pas compétent pour délibérer sur une telle thématique ;
— elle a subi un préjudice direct et certain résultant du paiement de ladite redevance illégale à hauteur de 850 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte, représentée par Me Dourlens et Me Benzakki, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Longueil Invest une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société, et fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que le préjudice allégué par la requérante n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Pauly, représentant la société Longueil Invest, et de Me Foltzer, représentant l’association syndicale du Parc de Maison-Laffitte.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte (ASP) est une association syndicale autorisée créée en 1869 en vue de veiller à l’exécution des dispositions du cahier de charges de Jacques Laffitte établi le 16 février 1832, de tous les règlements édictés par la suite pour en assurer le respect sur le domaine du Parc de Maisons-Laffitte, et d’assurer la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine. Par une délibération n°2021-33 du 17 novembre 2021, cette association syndicale a instauré une nouvelle redevance, la redevance forfaitaire de mutation (ci-après RFM), d’un montant de 850 euros, due par chaque propriétaire à l’occasion de la vente de son bien, et destinée à couvrir les coûts annuels liés aux démarches entreprises par les services de l’ASP pour tenir à jour ses bases de données (coût système d’information, coût personnel, coût annulation comptable et accueil nouveaux arrivants). Par courrier du 27 juin 2022, le préfet des Yvelines a demandé à l’ASP d’abroger cette délibération. A la suite du déféré préfectoral introduit devant le tribunal administratif de Versailles, l’ASP a abrogé cette délibération par la délibération n°2022-30 du 28 décembre 2022. La société Longueil Invest, qui s’est acquitté de la RFM à l’occasion de la vente de sa propriété le 8 avril 2022, a sollicité le remboursement de la somme de 850 euros par courrier du 10 mars 2023. L’ASP ayant opposé un refus implicite à cette demande, la société Longueil Invest demande au tribunal de condamner l’ASP à lui verser une somme de 850 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si l’ASP fait valoir que la société Longueil Invest ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait vendu un élément de son patrimoine et se serait acquitté de la somme de 850 euros au titre de la RFM, il résulte de l’instruction que cette société a vendu, le 8 avril 2022, une maison d’habitation avec jardin située au 39, avenue Eglé à Maisons-Laffitte, et qu’elle a versé à cette occasion une somme de 850 euros correspondant à la RFM à l’ASP. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’ASP :
3. Aux termes de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. – Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; / () 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts. / II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. / Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l’exécution financière des jugements et transactions ".
4. D’une part, aux termes de l’article 51 de cette ordonnance : « Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. / Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association sont disposés pendant quinze jours au siège de l’association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association ou publication dans un journal d’annonces légales du département siège de l’association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. / A l’expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l’association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l’association par le président ».
5. Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d’assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l’association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l’intérêt de chaque propriété à l’exécution de ces missions.
6. Aucune disposition de l’ordonnance ou du décret précités, ni des statuts de l’ASP, ne prévoit la possibilité pour l’association syndicale d’instaurer une redevance forfaitaire de mutation, à la charge des seuls propriétaires procédant à la vente d’un bien, la redevance prévue au 1° du I de l’article 31 de l’ordonnance précité étant une redevance annuelle correspondant à une répartition des dépenses effectuées par l’association entre tous les propriétaires.
7. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance : « Le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat. / Le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l’existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 des statuts de l’ASP, cette association a notamment pour mission de veiller à l’exécution des dispositions du cahier de charges de Jacques Laffitte établi le 16 février 1832, de tous les règlements édictés par la suite pour en assurer le respect sur le domaine du Parc de Maisons-Laffitte, et d’assurer la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine et l’exécution des travaux relatifs à l’entretien, à l’amélioration, aux embellissements de toute nature des chemins, routes, allées cavalières, places, squares, bassins, avenues, réserves foncières et autres accessoires du Parc.
8. Il résulte de ces dispositions que la tenue à jour de la liste des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association ne fait pas partie des missions définies par l’article 2 des statuts de l’ASP mais constitue une obligation mise à la charge de l’association par l’article 4 de l’ordonnance. Par suite, la redevance forfaitaire de mutation ne pouvait être instaurée au titre des « autres produits afférents aux missions définies dans les statuts » au sens du 8° du I de l’article 31 de l’ordonnance précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASP, qui ne pouvait instaurer une RFM due par chaque propriétaire à l’occasion de la vente de son bien, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la délibération du 17 novembre 2021.
Sur le préjudice :
10. La société Longueil Invest se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de 850 euros, correspondant à la RFM indûment versée à l’ASP, qui présente un lien direct et certain avec la délibération fautive prise par cette association. Il y a donc lieu de condamner l’ASP à verser à la société Longueil Invest une somme de 850 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts à partir du 15 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Longueil Invest la somme réclamée par l’ASP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 800 euros à verser à la société Longueil Invest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ASP est condamnée à versée à la société Longueil Invest une somme de 850 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts à partir du 15 mars 2024.
Article 2 : L’ASP versera à la société Longueil Invest une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ASP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Longueil Invest et à l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304400
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