Rejet 22 février 2023
Non-lieu à statuer 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2110737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. E B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ou, à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la rupture de la vie commune avec son épouse n’est pas de son fait mais est la conséquence de manœuvres de celle-ci ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’aucune action en divorce n’a été engagée par son épouse ;
— il justifie d’une bonne intégration dans la société française, notamment sur le plan professionnel.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 18 juin 1988, est entré en France le 20 mars 2019 pour y rejoindre son épouse, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 27 février 2019 au 27 février 2020, délivré au titre du regroupement familial. Le 15 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Toutefois, l’article
L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à B dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son épouse, le préfet s’est fondé, en application de l’article L. 423-17 précité, sur la circonstance que la vie commune des époux était rompue. Alors que le requérant ne conteste pas la réalité de la rupture de la vie commune, la circonstance que celle-ci résulterait de manœuvres de son épouse ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse de renouveler le titre de séjour de l’intéressé pour ce motif. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en relevant que l’épouse de M. B lui avait indiqué qu’une procédure de divorce était engagée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ce qu’elle lui avait effectivement confirmé par courriel du 4 mai 2021, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait. A supposer qu’aucune action n’ait été engagée à la date de la décision attaquée, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est constant que la vie commune des époux était rompue à cette date, ainsi que l’a indiqué le préfet qui a refusé pour ce motif de renouveler le titre de séjour du requérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifiait d’une présence en France d’un peu plus de deux années à la date de la décision attaquée, est séparé de son épouse. Aucun enfant n’est né de leur union, et le requérant ne fait pas état d’autres attaches familiales en France. S’il justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de graphiste le 10 mai 2021, un peu plus d’un mois avant la décision attaquée, son insertion professionnelle est très récente et n’est pas significative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de
M. B telle que décrite au point 5, le moyen tiré de ce que la décision la portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En se bornant à produire la traduction de documents intitulés « certificat d’identité indien » le concernant ainsi que les membres de sa famille, les qualifiant de " réfugiés du
Sri-Lanka ", le requérant n’établit pas qu’il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités indiennes ni qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. En tout état de cause, le préfet a fixé comme pays de destination le Sri-Lanka ou tout pays dans lequel M. B serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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