Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2304631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 8 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025, M. G F B, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et obligation de se présenter deux fois par semaine à l’Hôtel de police d’Orléans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F B, ressortissant brésilien, né le 13 mars 1998, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 mai 2022. Il a présenté, le 1er août 2022, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 26 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 octobre 2023, M. F B a été interpellé puis auditionné pour des faits de faux et usage de faux et conduite d’un véhicule sans permis. Par arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l’Hôtel de police d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, en vertu d’un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « les documents provisoires de séjour des ressortissants étrangers, titres et cartes d’étrangers, ainsi que les visas pour les étrangers (retour, régularisation) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. F B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis le 20 mai 2022, soit depuis plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et soutient que le centre de ses intérêts et familiaux est en France désormais, notamment qu’il est père de deux enfants mineurs, A C, née le 26 août 2012, scolarisée en classe de 6ème puis en classe de 5ème au collège Etienne Dolet à Orléans pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 et Heitor Emanuel, né le 3 août 2020, scolarisé en classe de moyenne section pour l’année scolaire 2024-2025. Il fait également valoir avoir été employé en qualité d’agent de service sur la période d’avril 2023 à juin 2024 au sein de plusieurs sociétés de nettoyage et avoir été recruté en tant que salarié en contrat à durée indéterminée par une société de nettoyage depuis le 16 septembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors d’une part que sa présence en France est récente, d’autre part qu’aux termes non contesté de l’arrêté en litige il a déclaré vivre en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière et que la situation des enfants mineurs est indissociable de celle de son couple, l’intensité et la stabilité de liens qu’il aurait noués en France ne ressort aucunement des pièces du dossier. En outre, il ne justifie pas à la date de l’arrêté attaqué d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 présentées par M. F B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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