Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 5 février 2026, Mme B…, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le maire d’Ecully a refusé de la titulariser dans le grade d’adjoint territorial d’animation, à l’issue de sa période de stage ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de procéder à la reconstitution de sa carrière, impliquant le versement intégral de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption, applicable en raison d’une perte totale de revenu, n’est pas renversée ; elle ne peut plus couvrir ses charges incompressibles ; la décision attaquée a causé un grave préjudice à sa santé ; le montant de l’allocation de retour à l’emploi n’a pas été calculé en tenant compte de l’ensemble des heures effectuées ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire, l’absence de matérialité des faits, l’erreur manifeste d’appréciation, l’existence d’un détournement de pouvoir et d’une situation de harcèlement moral à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune d’Ecully, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le n° 2600827 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Messaoudi pour Mme B…, qui a repris les écritures produites ;
- et de Me Soy pour la commune d’Ecully, qui a également repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune d’Ecully au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecully au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la commune d’Ecully.
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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