Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mai 2024, n° 2401243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 février 2024, Mme A B doit être regardée comme une action indemnitaire contre l’Etat (ministre de l’intérieur, préfet de la Gironde) pour faute.
Elle soutient que son véhicule ayant été volé, la société de dépannage délégataire du service public d’enlèvement des véhicules et la gendarmerie sont responsables de n’avoir pas cherché dans des délais raisonnables à identifier le propriétaire du véhicule et à l’informer de sa mise en fourrière. En effet, elle n’a été mise au courant qu’à la date du 4 mai 2023, soit 1 an plus tard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application Télérecours le 30 avril 2024 et dont elle en a accusé réception le même jour, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401243
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