Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504102 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* elle nécessite un titre de séjour afin de pouvoir travailler selon les conditions posées par l’université de Nantes et finaliser son inscription en doctorat pour soutenir sa thèse ; en l’occurrence, les modalités qui lui ont été soumises par l’université sont exceptionnelles et provisoires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne conditionne pas la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’absence de situation irrégulière, a fortiori, lorsque cette irrégularité résulte d’une attente dans le renouvellement de son titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
* l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et la décision fixant le pays de renvoi sont fondées sur la décision illégale de refus de renouvellement de son titre de séjour, elles sont par voie de conséquence elles-mêmes illégales ;
* la décision relative à l’OQTF est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination dès lors que ces décisions sont suspendues par le recours n° 2504183 enregistré le 10 mars 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas présumée en ce que la demande de la requérante ne constitue pas un renouvellement, celle-ci étant en situation irrégulière depuis le 9 juin 2023, la condition d’urgence n’est pas non plus satisfaite, la rupture anticipée de son contrat de travail le 9 juin 2023 établissant qu’elle a attendu huit mois pour engager la présente procédure et sa soutenance de thèse de doctorat n’apparaît pas subordonnée à la régularité de son séjour d’autant que l’intéressée est inscrite en master 2 et non en doctorat au titre de l’année universitaire 2024/2025 :
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2504183 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Mme A, élève avocate, sous la supervision de Me Bourgeois, avocat de Mme B, en sa présence ;
La clôture de l’instruction a été différée au 19 mars 2025 à 15h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2025 à 12h01, présentée par Mme B, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 31 juillet 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2504183 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. La décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé par Mme B afin de lui permettre de finaliser la soutenance de sa thèse, bien que ne pouvant être analysée comme un refus de renouvellement, porte néanmoins atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’intéressée a résidé en France de manière régulière depuis l’année 2013, y a donné naissance à deux enfants régulièrement scolarisés, et n’est plus en situation irrégulière depuis l’année 2023 en raison de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de s’inscrire en doctorat, en l’absence de justification de ressources pour financer sa thèse, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard du parcours universitaire et personnel de la requérante et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé par Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu pour l’instant de fixer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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