Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C G et Mme F H, représentés par Me Gaudron, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer, rétroactivement à la date de la demande de rétablissement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision suspendant les conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G et Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Gaudron, avocate de M. G et Mme H, présents à l’audience et assistés de Mme E, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme H, ressortissants russes respectivement nés les 28 novembre 1996 et 25 mai 2003, ont déposé chacun une demande d’asile enregistrée le 5 décembre 2023. Le 5 décembre 2023, M. G et Mme H ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 mars 2024, le directeur général de l’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil en raison du refus d’une proposition d’hébergement par M. G et Mme H. Par décision du 17 mars 2025, qu’ils contestent par la présente requête, le directeur général de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G et Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme I D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme H ont bénéficié, le 13 mars 2025, d’un entretien de vulnérabilité. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutiennent M. G et Mme H, leur situation de vulnérabilité a été évaluée et leurs observations prises en compte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de leur situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. G et Mme H ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 11 mars 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que le refus de l’OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après que les intéressés en ont fait la demande, n’a pas été pris en application de la décision du 11 mars 2024. La décision attaquée n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 11 mars 2024 doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
9. Si M. G et Mme H soutiennent que l’OFII n’a pas tenu compte de leur vulnérabilité en prenant la décision en litige, qui les prive de toute ressource alors même qu’ils ont un enfant de cinq mois à charge, les requérants n’apportent aucun justificatif ni aucune explication de nature à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont accompagnés et hébergés par des membres de leur famille à Strasbourg et soutenus par des associations caritatives. Par suite, M. G et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de leur vulnérabilité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G et Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. G et Mme H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et Mme F H, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Jury ·
- Accès ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Communication ·
- Baccalauréat ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Fait générateur ·
- Victime
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Intervention ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Responsabilité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Aide sociale
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.