Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2300375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la SAS Alarcel immobilier, représentée par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension et de la rénovation d’une maison existante, sur la parcelle cadastrée section B n° 1387, située au lieudit « Muchiaspro » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de forme, en l’absence d’indication du nom de son auteur ;
— cet arrêté ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet portant sur le simple agrandissement d’une construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire, compte tenu de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de la Corse-du-Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alarcel immobilier demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension et de la rénovation d’une maison existante, sur la parcelle cadastrée section B n° 1387, située au lieudit « Muchiaspro ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 19 octobre 2022.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
5. En outre, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur l’édification d’un étage supplémentaire composé d’un appartement et l’agrandissement de la surface au sol de 34 m2 d’une construction existante. Ainsi, la surface de plancher de cette construction va être portée de 135 m2 à 234 m2. Contrairement à ce que la société requérante soutient, une telle surélévation ne présente pas un caractère limité au regard, d’une part, de sa taille propre et de sa proportion par rapport à la construction existante et, d’autre part, de sa nature de logement autonome. Il suit de là qu’elle doit être regardée comme une extension d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, les travaux projetés se situant dans un vaste espace naturel se trouvant à l’écart de toute urbanisation, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions telles que précisées par le PADDUC doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 19 octobre 2022 n’étant pas illégal, le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis sollicité. Par voie de conséquence, les moyens dirigés directement contre l’arrêté litigieux sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alarcel immobilier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 10 novembre 2022 et par suite, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Alarcel immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alarcel immobilier, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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