Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2118055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2118055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. C D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, comporte une erreur de fait et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne aucun élément relatif à son intégration socio-professionnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de mention de l’accord franco-sénégalais, alors que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 42 de l’accord ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a examiné sa demande que sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Ozeki, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1985 entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 15 mars 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été expédié au requérant par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse que l’intéressé avait indiquée lors de sa demande de titre de séjour. Si ce courrier a été retourné à son expéditeur au motif que la boîte aux lettres de l’intéressé n’aurait pas été identifiable, il ressort d’autres pièces du dossier qu’il était domicilié à cette adresse. Dans ces conditions, dès lors que le défaut de délivrance du pli n’est pas imputable au requérant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre du travail, le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait d’aucune intégration professionnelle et ne justifiait pas de perspective professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat de travail, de l’attestation de concordance et des bulletins de paies afférents, que le requérant a été employé en qualité d’agent de service sous une fausse identité du 21 septembre 2017 au 22 septembre 2020 avec une société souhaitant l’embaucher, et qu’une demande d’autorisation de travail a été formée par cette dernière. Le requérant soutient sans être constesté avoir transmis ces éléments au préfet. Dans ces conditions, en indiquant que le requérant ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ni de perspective professionnelle, le préfet a commis une erreur de fait. S’il est constant que les stipulations de l’accord précité ne prévoient pas la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l’un des métiers mentionnés dans la liste, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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