Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’abroger l’arrêté du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 € par jour de retard de procéder à son abrogation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Darmon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 août 1953 a fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un courrier du 27 juin 2024, elle a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article du L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu’il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande reçue le 2 juillet 2024, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 511-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
5. En troisième lieu, aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme A soutient qu’elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire elle n’en justifie pas par les pièces produites. Dans ces circonstances, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier notamment pas de l’arrêté du 19 avril 2024 dont elle a demandé l’abrogation que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur un tel motif pour lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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