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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 juil. 2025, n° 2402920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2021, N° 20BX03693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 14 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Biscarrosse, à leur verser la somme de 355 541 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, à titre de provision sur la réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison des fautes de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Biscarrosse est engagée du fait de l’illégalité de son plan local d’urbanisme, annulé par la cour administrative d’appel en tant qu’il porte création du sous-secteur UCg « secteur urbain du golf » du PLU de Biscarrosse sur le fondement des dispositions de la loi Littoral ;
— la commune a également commis une faute en délivrant un certificat d’urbanisme « opérationnel » le 4 octobre 2019 sur la base duquel ils ont toujours cru que leur parcelle était constructible ;
— ils sont fondés à solliciter de la commune la réparation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 355 541 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Dubois, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit réduit à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les requérants ont commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2020, M. et Mme A ont acquis la propriété d’un terrain, cadastré section CY n° 724, situé avenue du Béarn à Biscarrosse au sein du lotissement « La Palombière » autorisé par permis d’aménager en date du 7 janvier 2016. Parallèlement, le plan local d’urbanisme de la commune a fait l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative. Par un jugement n° 1701538 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 6 mars 2017 en tant qu’elle approuve la création d’une zone Np dans le quartier d’Ispe en vue de l’aménagement d’une aire pour camping-cars. Par un arrêt n° 20BX03693 en date du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette annulation et a en outre annulé la délibération du 6 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Biscarrosse en tant qu’elle approuve la création des zones 1AUt « 'Lette du Vivier' », 1AUs « 'Lily' », 1AU « 'Lette du petit Cugnes' », UK et UCg « 'secteur urbain du golf' ». Par un arrêt du 7 novembre 2022, n° 461418, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux notamment en tant qu’il annule le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il avait statué sur la création de la zone UCG « secteur urbain du golf » par la délibération du 6 mars 2017 du conseil municipal de Biscarrosse. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Biscarrosse, à leur verser la somme de 355 541 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, à titre de provision sur la réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison de de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune et du certificat d’urbanisme « opérationnel » qui leur a été délivré le 4 octobre 2019.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Par leur requête en référé provision, M. et Mme A entendent obtenir la reconnaissance d’un droit à indemnité en raison de la faute de la commune de Biscarrosse du fait de l’illégalité de son plan local d’urbanisme, annulé par la cour administrative d’appel en tant qu’il porte création du sous-secteur UCg « secteur urbain du golf » au regard de la loi Littoral. Ils ajoutent que cette faute est confirmée par la circonstance que la commune ne conteste pas que la création de cette zone méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ainsi qu’elle l’a indiqué dans l’arrêté municipal du 16 juillet 2022, par lequel le maire de Biscarrosse a rendu un certificat d’urbanisme négatif fondé sur les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme.
5. Toutefois, la commune de Biscarrosse oppose à cette demande la circonstance que la non-conformité de la création du secteur UCg par rapport aux dispositions de la loi Littoral n’est pas caractérisée dès lors que le Conseil d’Etat n’a pas statué sur le bien-fondé de l’annulation de la création du secteur UCg au regard des dispositions de la loi Littoral mais a seulement annulé l 'arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que les juges d’appel ont méconnu leur office en statuant par la voie de l’évocation sur un moyen qui n’avait pas été repris en cause d’appel. Par ailleurs, la commune oppose le fait que le PLU dont l’illégalité a été constatée par la cour a été approuvé par délibération du 6 mars 2017, soit postérieurement à la délivrance du permis d’aménager portant création du lotissement, et qu’ainsi, à la date de l’acquisition de leur parcelle le 17 janvier 2020, les règles de constructibilité opposables étaient celles du POS qui n’a jamais remis en cause la légalité des zonages IIINA et UC appliqués au secteur du golf, et non celles du PLU de 2017, justifiant le bien-fondé du certificat d’urbanisme informatif délivré le 4 octobre 2019 aux requérants. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévalent M. et Mme A soulève, en l’espèce, des questions de droit présentant des difficultés sérieuses qui font obstacle à ce que cette obligation puisse être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biscarrosse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, et à la commune de Biscarrosse.
Fait à Pau, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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