Infirmation partielle 16 mars 2023
Cassation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-19.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 mars 2023, N° 21/06157 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100071 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° C 23-19.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
La société Nord Forages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.989 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Nord Forages, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2023), en avril et juin 2004, la société Nord Forages a commandé à la société Irrifrance Industries (la société Irrifrance), aux droits de laquelle est venue la société Irrifrance Groupe, des conduites d’irrigation pour un montant total de 22 430,74 euros. Ces conduites s’étant avérées défectueuses, en mai 2008, la société Nord Forages en a acquis d’autres auprès de la société Irrifrance pour un montant total de 22 724,96 euros, sans en régler la facture.
2. Un arrêt du 15 janvier 2015 a, d’une part, prononcé la résolution de la vente conclue en 2004 pour non-respect, par la société Irrifrance, de son obligation de délivrance conforme et l’a condamnée à restituer le prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011, d’autre part, condamné la société Nord Forages à payer à la société Irrifrance la somme de 22 724,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % par an à compter de la mise en demeure du 12 août 2009, et, enfin, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
3. Le 28 mai 2015, l’avocat de la société Irrifrance a adressé à M. [L], avocat de la société Nord Forages, un décompte présentant un solde de 11 980,70 euros et, le 10 juin 2015, la société Nord Forages a réglé cette somme.
4. Le 15 novembre 2019, invoquant le caractère erroné de ce décompte, qui ne tenait pas compte des intérêts au taux légal sur la somme de 22 430,74 euros dus par la société Irrifrance, selon l’arrêt du 15 janvier 2015, à compter du 31 octobre 2011, la société Nord Forages a assigné en responsabilité et indemnisation la société Allianz IARD, assureur de responsabilité de M. [L].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société Nord Forages fait grief à l’arrêt, après avoir condamné la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 3 402,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que tout en relevant que Me [L] avait commis une faute en ne vérifiant pas l’exactitude du décompte transmis par l’avocat adverse et que la société Nord Forages avait réglé un montant erroné ne tenant pas compte des intérêts au taux légal sur la somme de 22 430,74 euros à compter du 31 octobre 2011 au paiement desquels la société Irrifrance avait été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 janvier 2015, la cour d’appel retient que le préjudice subi à ce titre est constitué par la perte de chance de percevoir le montant de ces intérêts mais que « Nord Forages ayant la possibilité de saisir le juge de l’exécution et ayant de fortes chances d’obtenir le règlement de ces intérêts, cette perte de chance n’est ni certaine, ni actuelle » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que la société Nord Forages se verrait contrainte d’exercer à nouveau contre sa débitrice pour être rétablie dans son droit par suite de la situation dommageable créée par la faute de son avocat n’était pas de nature à priver la perte de chance d’éviter le dommage de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a en tout état de cause violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ce texte que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
8. Pour limiter la condamnation de la société Allianz IARD en qualité d’assureur de M. [L] à la somme de 3 402,18 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais et honoraires exposés, après avoir retenu que M.[L] avait commis une faute en ne vérifiant pas le décompte erroné transmis par l’avocat de la société Irrifrance, l’arrêt retient que la société Nord Forages, pouvant saisir le juge de l’exécution et ayant de fortes chances d’obtenir le règlement des intérêts au taux légal en exécution de l’arrêt du 15 janvier 2015, ne subit aucune perte de chance de percevoir le montant des intérêts qui lui sont dus.
9. En statuant ainsi, alors que l’action dont disposait la société Nord Forages pour être rétablie dans son droit, à la suite de la faute de M. [L], n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société Allianz IARD au paiement de la somme de 3402,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Nord Forages, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Nord Forages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur à l'action en partage ·
- Maintien de l'indivision ·
- Indivision successorale ·
- Maintien judiciaire ·
- ° indivision ·
- Indivision ·
- Succession ·
- Maintien ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Branche ·
- Tiers ·
- Code civil ·
- Civil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Anonyme ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Valeur de la chose vendue supérieure au prix demandé ·
- Appréciation souveraine ·
- Contrats et obligations ·
- Caractère non sérieux ·
- Prix ·
- Sérieux ·
- Étiquetage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Absence de consentement ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Traduction ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Doyen ·
- Expert judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Beneficiaires ·
- Bail à loyer ·
- Concubinage ·
- Définition ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Concubin ·
- Décès du locataire ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Homme ·
- International ·
- Femme ·
- Liberté fondamentale
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Immigration ·
- Adresses ·
- Légalité ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Cour d'appel
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Péremption ·
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Lac ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Clause
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Logiciel
- Exécution par le vendeur de son obligation de délivrance ·
- Cause de l'obligation de paiement du prix ·
- Délivrance complète de la chose vendue ·
- Cause de l'obligation de l'acheteur ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat synallagmatique ·
- Cause de l'obligation ·
- Paiement du prix ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Branche ·
- Matériel informatique ·
- Obligation de délivrance ·
- Dispositif ·
- Guadeloupe ·
- Prix de vente ·
- Obligation ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.