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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, incluant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile non perçue à compter du 30 avril 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant, d’une part, les dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, celles de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Naciri, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 mai 2006 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2024. Le 30 avril 2024, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale de Mme A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité mené par un auditeur de la direction territoriale de l’OFII, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été formé spécifiquement à cette fin, et a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’elle a déclaré comprendre à savoir le français. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
8. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
9. D’une part, il ressort des termes des dispositions combinées des articles L. 551-1 et L. 531-27 précitées que si les conditions matérielles d’accueil sont refusées totalement ou partiellement au demandeur qui n’a pas sollicité l’asile, sans motif dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, ce refus doit respecter l’article 20 de la directive 2013/33/UE et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Dès lors, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de placer l’Office français de l’immigration et de l’intégration en situation de compétence liée pour refuser le bénéficier des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile présentant une demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté
10. D’autre part, l’entrée régulière de Mme A ne fait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le caractère régulier de l’entrée de Mme A sur le territoire français sous couvert d’un visa, elle déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2024 et n’a enregistré sa demande d’asile que le 30 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si elle se prévaut de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire français et de son hospitalisation, ces seules circonstances, dont la seconde n’est pas établie, ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif légitime. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, si Mme A se prévaut de sa situation de vulnérabilité en raison de sa soustraction à un mariage forcé et de la situation de dénuement matérielle dans laquelle elle se trouve, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qu’elle est hébergée avec sa tante et que cette dernière lui apporte un soutien pour subvenir à ses besoins. En outre, elle n’a fait état, au cours de son entretien, d’aucun élément de vulnérabilité particulier, notamment quant à sa santé. Dans ces conditions, étant rappelé que Mme A peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles qu’une sortie de son hébergement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Naciri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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