Confirmation 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 15 nov. 2024, n° 23/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2023, N° 22/203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04290 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLABW
CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CARMF
— Me Amaury AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/203.
APPELANTE
CARMF CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [N] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier adressé le 3 mars 2022, M. [Z] [O] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 février 2022 par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), signifiée par acte d’huissier le 28 février 2022 portant sur la somme de 24 544,63 euros relative aux cotisations sociales 2021, outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a':
— déclaré l’opposition recevable';
— déclaré sans objet la fin de non recevoir soulevée par M. [O] quant à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nice';
— annulé la contrainte ainsi que la mise en demeure';
— débouté la caisse de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la caisse à payer à M. [Z] [O] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 20 mars 2023, la CARMF a interjeté appel de cette décision , dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARMF demande à la cour de':
«'annuler'»le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 février 2023';
valider la contrainte relative à l’exercice 2021 pour son montant en principal de 24 048 euros et 496,63 euros de majorations de retard.
Par conclusions déposées au greffe le 22 août 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [Z] [O] demande à la cour de':
confirmer le jugement du 17 février 2023 en toutes ses dispositions,
débouter la Carmf de l’ensemble de ses prétentions';
Y ajoutant,
condamner la Carmf à payer à M. [Z] [O] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire,
En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
A l’audience, il a été posé dans les débats, la nature de la demande de la CARMF, soit l’annulation du jugement ou l’infirmation de celui-ci.
La CARMF a indiqué qu’il s’agissait en effet d’une demande d’infirmation.
Le conseil de M. [O] a soutenu que la cour était saisie des conclusions et la demande stipulait une annulation du jugement.
En application du principe de l’oralité de la procédure en matière de sécurité sociale, il y a lieu de considérer que la CARMF demande', lors de l’audience du 16 octobre 2024, l’infirmation du jugement de première instance.
Sur l’opposition à contrainte,
La CARMF fait valoir au soutien de ses prétentions, que le docteur [O] exerce son activité de médecine libérale à [Localité 3] et en Belgique et fait état d’une résidence en Belgique'; qu’elle l’a dispensé d’affiliation suite à la transmission du formulaire A1 établi par l’INASTI pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016';que le 31 août 2018, le docteur [O] lui a adressé le formulaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018'; que le 29 novembre 2019, trois nouveaux A1 lui sont parvenus (période du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020) et enfin un dernier formulaire daté du 31 mars 2020 portant sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021, faisant état de la résidence de M. [O] en Belgique et de son activité exercée tant en Belgique qu’en France et concluant à la compétence de la législation belge.
Elle indique, qu’ignorant le devoir de communication entre les institutions des deux États, prévu à l’article 5 § 2 du règlement n°987/2009, l’INASTI s’est abstenue de lui communiquer la répartition entre les revenus belges et les revenus français ou au moins, les revenus belges du médecin'; qu’elle a donc affilié le docteur [O] à compter du 1er janvier 2017 et procédé au calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2021, objet du présent litige, soit la somme de 24 048 euros';
Elle expose, que le docteur [O] n’ayant pas déclaré ses revenus malgré de nombreuses relances, elle a calculé les cotisations provisoires sur une base forfaitaire et lui a notifié une mise en demeure en date du 6 décembre 2021 puis la contrainte signifiée le 28 février 2022.
Le docteure [O] rappelle, que la CARMF a été déboutée par le tribunal judiciaire de Nice, confirmé par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 14 septembre 2023, de ses prétentions concernant les exercices 2018 et 2019, fondées sur la même argumentation.
Il soutient, que les autorités belges ont procédé à la délivrance des certificats A1 en application du régalement communautaire CE n°883/2004'; qu’il paye en Belgique des cotisations sociales sur l’ensemble de ses revenus'; que la CARMF a bien été rendue destinataire de l’ensemble de ces formulaires couvrant la période allant jusqu’au 30 septembre 2021';
Il indique, qu’il y a présomption de régularité desdits certificats tant que ces derniers ne sont pas retirés ou déclarés invalides'; qu’en effet, les voies de recours à l’encontre d’un formulaire A1 sont prévues au règlement CEE n°1408/71et notamment':
demander à l’institution émettrice de retirer le formulaire ;
en cas de désaccord sur l’appréciation, saisir la commission administrative prévue à l’article 80 & 1 du règlement précité ;
en cas de désaccord persistant, une action en manquement peut être mise en 'uvre contre l’État membre ayant délivré l’attestation au Docteur [O]'; que la caisse ne justifie pas avoir fait de diligence en ce sens ;
Il cite la Cour de justice de l’union européenne, qui dans son arrêt en date du 27 avril 2017, a jugé que la présomption de régularité qui s’attache à la possession du formulaire A1, délivré par les autorités belges, s’impose aux institutions de l’État français où est accompli le travail, présomption fondée sur le principe de coopération loyale entre les états;qu’en conséquence, la production du formulaire justifie la non applicabilité de la législation française de sécurité sociale.
Sur ce,
En application du règlement CE n°883/2004, l’article 13 (3), § 2, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs états membres est soumis:
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des états membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
En outre, en application du règlement CE n°978/2009, relatif à la procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base :
1. La personne qui exerce des activités dans deux états membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des états membres concernés, conformément au paragraphe deux, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe quatre, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de moi, qu’elle ne peut encore accepter la détermination aucun un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux états membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des états membres concernés ou des autorités compétentes elle-même, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
La Cour de justice de l’Union Européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 a jugé, qu’un certificat A1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée mais également les juridictions de cet État membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l’affiliation, de sorte qu’il incombe à l’institution compétente de l’État membre l’ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance et le cas échéant de le retirer, lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l’exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l’hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d’accord, notamment sur l’appréciation des frais propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Enfin, en cas d’impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l’État membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l’État membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement conformément à l’article 259 TFUE.
En conséquence, il incombe à l’organisme social qui entend remettre en cause la validité d’un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les états) afin d’en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
La Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 6 février 2018 a également jugé, que le juge de l’État membre d’accueil doit écarter l’application d’un certificat A1, lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse. L’existence d’une telle fraude repose sur un faisceau d’indices probants, établissant la réunion :
' d’un élément objectif à savoir, le fait que les conditions d’application de la législation mentionnée sur le certificat A1 ne sont pas objectivement remplies ;
' d’un élément subjectif, à savoir, l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou omission volontaire, tels que la non divulgation d’une information pertinente.
En l’espèce, il n’est pas contestée par la CARMF, que le docteur [O] lui a bien adressé le certificat A1 pour la période considérée par la contrainte, qui indique que la législation sociale qui lui est applicable est la législation belge pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
Or, la CARMF ne justifie pas avoir mis en 'uvre la procédure de ré examen et de retrait prévue aux textes pré-cités, se contentant d’invoquer l’absence de réponse de l’INASTI à sa demande de communication d’informations concernant les revenus déclarés par le docteur [O] en Belgique.
D’autre part, la CARMF produit aux débats ses demandes renouvelées au Docteur [O] et restées sans réponse, de déclaration de ses revenus perçus en France. Les relevés de ses honoraires établis par la CNAMTS renseignent la perception annuelle en France des honoraires suivants':
-2016': 210 015,93 euros
-2017': 304 729,39 euros
-2018': 370 627,63 euros
-2019': 274 532,42 euros
-2020': 214 312,87 euros
-2021': 191 332,33 euros
Si au regard de ces montants, la CARMF suspecte, que l’activité substantielle du Docteur [O] s’exerce en France et non en Belgique, il lui appartenait néanmoins de mettre en 'uvre la procédure de réexamen et de retrait ci-dessus évoquée et en cas d’impossibilité par la commission administrative de résoudre le litige, de saisir les juridictions belges, juridictions de l’État membre d’accueil, pour faire écarter le formulaire A1 obtenu par fausse déclaration.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la CARMF de sa demande tendant à la validation de la contrainte émise.
Le jugement en date du 17 février 2023 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La CARMF qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [O] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la CARMF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 17 février 2023, du tribunal judiciaire de Nice, pôle social en toutes ses dispositions soumises à la Cour';
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer à M. [Z] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux éventuels dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Réalisation
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Annulation ·
- Public ·
- Ministère public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Clôture ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Indemnité d'assurance ·
- Achat ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Mission ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Prime ·
- Europe ·
- Technique ·
- Transfert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fromage ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 978/2009 du 20 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.