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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UED
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2025 à 16h18,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 13 Avril 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[E] [I]
né le 07 Avril 1991 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [Y], interprète assermenté e en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [I] a été entendu en ses explications ;
Maître FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 20 juin 2023 a condamné [E] [I] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 13 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION
A l’audience, le juge met au débat la question de la régularité de la procédure préalable à la rétention après que l’intéressé ait expliqué avoir été interpellé à la préfecture où il avait rendez-vous pour présenter une demande d’asile et régulariser sa situation administrative ;
Le conseil de la préfecture n’a pas d’observation particulière sur les conditions d’interpellation et rappelle que l’intéressé à une interdiction judiciaire du territoire français si bien qu’en allant déposer à la préfecture une demande d’asile, il savait qu’il n’était pas dans une situation régulière ;
Le conseil de l’intéressé remarque que bien que cela ait été indiqué dans sa convocation, Monsieur ne parle pas français et n’a pas compris qu’il pouvait être interpellé.
En l’espèce, [E] [I] a été contrôlé le 10/04/2025 à 10h40 dans les locaux de la préfecture de l’Isère et placé en garde à vue à compter de son interpellation à 10h50 ; que ce contrôle est intervenu après un appel des services de la préfecture signalant aux services de police la présence d’un individu qui venait pour présenter une demande d’asile alors qu’il avait une interdiction judiciaire du territoire français ;
Il sera relevé que [E] [I] a été placé en garde à vue du chef de MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, [1] L’OBJET D’UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE ; le procureur de la République de [Localité 3] a été informé de ce placement en garde à vue à 11h20 ;
L’intéressé et son conseil indiquent, sans que cela ne soit démenti par le conseil de la préfecture, qu’il s’est rendu à la préfecture où il avait rendez-vous pour déposer une demande d’asile ; selon le conseil de [E] [I], la convocation reçue par son client précisait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure de retenue en cas de situation irrégulière, ce que l’intéressé affirme ne pas avoir compris ;
Force est de constater toutefois qu’aucune convocation à la préfecture n’est jointe à la procédure pénale, si bien que le juge est dans l’incapacité de vérifier les conditions de l’interpellation de [E] [I] et la régularité de celle-ci alors qu’il est de jurisprudence constante que sont considérées comme déloyales et donc irrégulières les pratiques consistant à interpeller un étranger dans les locaux de la préfecture lorsqu’il y a été convoqué pour examen de sa situation administrative notamment ;
En revanche, force est de constater à la lecture de la procédure que [E] [I] a été placé en garde à vue pour MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, [1] L’OBJET D’UNE NTERDICTION JUDICIAIRE DU TERRITOIRE, infraction définie par ART.L.824-3 AL.1, ART.L.820-1, ART.L.731-1 7°, ART.L.731-3 7° C.E.S.E.D.A.et réprimée par ART.L.824-3 C.E.S.E.D.A., alors même qu’il n’est pas établi qu’il ait déjà fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence, si bien que le placement en garde à vue était irrégulier, irrégularité qui a nécessairement causé un grief à l’intéressé alors que la procédure a été classée sabs suite par le parquet ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [E] [I] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la requête en prolongation de la rétention administrative sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE L’ISERE ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise en liberté de l’interssé ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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