Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 11 février 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Belhedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Belhedi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2001, est entrée en France le 19 septembre 2019 munie d’un visa D délivré par les autorités françaises à Dakar valable du 16 juillet 2019 au 14 octobre 2019. Le 7 novembre 2023, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a retenu que son compagnon, de nationalité guinéenne, était en situation irrégulière sur le territoire français, que leurs deux enfants étaient également de nationalité guinéenne et que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, de nationalité portugaise, bénéficie d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en août 2030, et que leurs deux enfants nés le 21 mai 2023 et le 21 juillet 2024 ont la nationalité portugaise. Dans ces conditions, et alors que cet élément était déterminant pour apprécier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 portant refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Informatique ·
- Pénalité ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Fichier ·
- Service ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Palestine ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Solidarité ·
- Interdiction ·
- Terrorisme ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Handicapé moteur ·
- Communication ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Effacement ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Architecture ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.