Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame A Culang, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la convention de partenariat entre l’association des professionnels de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Mandé et la ville de Saint-Mandé ;
2°) de suspendre la délibération « DEL2025-012 » du conseil municipal de la commune de Saint-Mandé en date du 8 avril 2025, portant approbation de la convention de partenariat entre l’association des professionnels de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Mandé et la ville de Saint-Mandé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Mandé d’accomplir les mesures de publicité et de mise en concurrence appropriées, qui pourraient, par exemple, prendre la forme d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt portant sur l’occupation d’un bien relevant du domaine public pour l’exercice d’une activité économique ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que l’Association des professionnels de la Maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Mandé a sollicité le 21 juin 2024 de la commune un local en vue de son installation, qu’une convention de partenariat a été conclue avec la commune et approuvée par une délibération du conseil municipal du 8 avril 2025, qu’elle a demandé au préfet de déférer cette délibération, et que sa demande a été implicitement rejetée le 23 juin 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la délibération en cause est contraire aux intérêts de la commune et est entachée d’un conflit d’intérêt impliquant un maire-adjoint, par ailleurs membre de l’association demanderesse, que la décision méconnait les dispositions relatives aux marchés publics et est entachée de favoritisme, et sur le doute sérieux, que la convention de partenariat est un marché public, qu’il y a une situation de conflit d’intérêt, et que la délibation est par suite illégale.
Vu :
— la délibération contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2509626,
Madame Culang a demandé l’annulation de la délibération contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa réunion du 8 avril 2025, le conseil municipal de la commune de Saint-Mandé (Val-de-Marne) a approuvé une convention de partenariat entre l’Association des professionnels de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Mandé et la ville. Cette convention prévoit la réhabilitation d’un centre d’accueil de cette structure en vue de sa mise à disposition. Madame Culang, conseiller municipal, a sollicité le préfet du Val-de-Marne, par une lettre reçue le 23 avril 2025, que soit engagé un déféré préfectoral contre cette délibération, au motif d’un vice de procédure et d’un défaut d’impartialité du maire-adjoint de la commune, par ailleurs membre de l’association, d’une absence de mise en concurrence, d’un détournement de pouvoir et de procédure, de la méconnaissance du code de la commande publique et d’un objet de la délibération « juridiquement incertain ». Il a été accusé réception de cette demande par le préfet du Val-de-Marne le 20 mai 2025 mais aucune réponse n’a été apportée. Par suite, Madame Culang a estimé s’être vu opposer une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la délibération en cause et celle de la convention de partenariat qu’elle approuvait, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ()".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que la convention approuvée par la délibération contestée est contraire aux intérêts de la collectivité, car elle a été conclue sans mise en concurrence, alors qu’il s’agit d’un marché public, qu’elle est entachée d’un conflit d’intérêt en ce qu’un des maire-adjoints serait par ailleurs partie prenante dans l’association des professionnels de la maison de santé, et qu’il y a aurait donc la « possibilité » d’un délai de favoritisme.
5. Toutefois, ce faisant, la requérante ne justifie concrètement d’aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts de la commune qu’elle entend défendre en sa qualité de conseillère municipale, dès lors que la délibération contestée n’a pour but que de « formaliser les relations entre la Ville et l’Association afin de garantir la transparence des engagements pris par les deux parties, notamment en matière de répartition des responsabilités, de mise en place des infrastructures adaptées et d’organisation des soins », la Ville ne s’engageant que dans « la réhabilitation du Centre Pierre Grach pour permettre l’installation de la maison de santé pluridisciplinaire », et cette dernière « à structurer et développer un projet de santé cohérent avec les besoins du territoire », sans qu’il soit prévu à brève échéance de charges financières pour la commune.
6. Par suite, la requête de Madame Culang ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération et de la convention de partenariat contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame Culang est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A Culang, à la commune de Saint-Mandé et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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