Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 2400543
TA Martinique
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision implicite de rejet était confirmative d'une décision antérieure devenue définitive, rendant la contestation tardive.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique

    La cour a jugé que les éléments invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux permettant de rouvrir le délai de recours.

  • Rejeté
    Confirmation du refus de protection fonctionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision implicite de rejet.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a jugé que l'office du tourisme intercommunal Sud Martinique n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande.

  • Rejeté
    Droit à des frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car l'office du tourisme n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400543
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400543
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 2400543