Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 août 2024, le 10 février 2025 et le 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2024 du silence gardé par le président de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur sa demande formée le 2 mai 2024 de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique de prendre en charge l’intégralité des dépenses de frais de justice, ainsi que médicaux qu’elle a exposés ;
4°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 19 mars 2025, l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique, représenté par Me Bel, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, dans la mesure où la décision implicite née du silence gardé par le président de l’Office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur sa demande formée le 2 mai 2024 est purement confirmative de la décision de rejet implicite née le 26 septembre 2023 qui a acquis un caractère définitif ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de Me Barrois, substituant Me Sevino, représentant Mme A…,
- ainsi que celles de Me Bel, représentant l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, représentée par Me Breteau, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, attachée principale mise à disposition par la communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique auprès de l’office de tourisme intercommunal de l’Espace « Sud Martinique » en qualité de directrice générale depuis le 1er décembre 2020, a sollicité, en raison de relations professionnelles conflictuelles, le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 7 juillet 2023, réceptionné par courriel le 26 juillet 2023. Le président de l’office de tourisme intercommunal de l’Espace « Sud Martinique » a accusé réception de cette demande par un courriel du 2 août 2023 annonçant l’attente des conclusions d’une enquête administrative. L’intéressée a ultérieurement réitéré sa demande par un courrier du 2 mai 2024, notifié le 6 mai 2024 par courriel et le 29 mai 2024 par lettre recommandée. Par la présente requête, enregistrée au greffe le 14 août 2024, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2024 du silence gardé par le président de l’Office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur sa demande formée le 2 mai 2024 de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, que l’agent soit en activité ou qu’il ait perdu cette qualité à la date de sa demande.
5. D’autre part, un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision confirmant ce rejet.
6. En l’espèce, par un courrier du 7 juillet 2023, réceptionné par courriel le 26 juillet 2023, Mme A… a demandé au président de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le cadre de relations professionnelles conflictuelles avec certains collègues. Si le président de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique a accusé réception de sa lettre, le 2 août 2023, et l’a informée qu’il reviendra vers elle à l’issue de l’enquête administrative confiée à un cabinet de conseil et d’accompagnement managérial, un tel courrier, qui ne constitue qu’une réponse d’attente, est demeuré sans incidence sur les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Le silence gardé par le président a ainsi fait naître une décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de la requérante, le 26 septembre 2023. Par ailleurs, dans la mesure où Mme A… a la qualité d’agent public, la circonstance que l’administration n’ait pas accusé réception de sa demande conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, en mentionnant les voies et délais de recours possibles en cas de rejet explicite ou implicite d’une telle demande, n’a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de deux mois franc commence à courir dès la naissance de la décision implicite de rejet. Ce délai de recours expirait, dès lors, le 27 novembre 2023.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les éléments invoqués par Mme A… comme constituant des « faits nouveaux » en 2024 ne permettent toutefois pas de caractériser une situation distincte de celle sur laquelle portait la première demande de protection fonctionnelle du 7 juillet 2023. Le courrier du 28 mars 2024 adressée par l’intéressée au président de l’OTI Sud ne fait que reprendre les griefs relatifs à la situation de harcèlement déjà alléguée en 2023. La mention de pressions exercées pour obtenir une rétractation n’est pas étayée et résulte d’un simple courriel proposant un rendez-vous. La demande qui lui a été adressée le 2 mai 2024 aux fins de restitution d’un véhicule de service correspond à une mesure consécutive à l’arrêt maladie de l’intéressée et ne peut s’analyser comme des « représailles ». Enfin, le certificat médical daté du 15 décembre 2024, postérieur tant à la demande du 2 mai 2024 qu’au rejet implicite du 26 septembre 2023, ne peut, par sa seule production, caractériser un fait nouveau susceptible de rouvrir le délai de recours.
8. Il s’ensuit qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la décision née le 7 juillet 2024 du silence gardé par le président de l’Office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur sa demande formée le 2 mai 2024 de lui accorder la protection fonctionnelle est purement confirmative du précédent refus implicite, devenu définitif, et n’a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A… tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle, enregistrée au greffe du tribunal le 14 août 2024, est tardive. La fin de non-recevoir doit, par suite, être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 juillet 2024 par laquelle le président de l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le office du tourisme intercommunal Sud Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’office du tourisme intercommunal Sud Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu ·
- Département
- Logement social ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Police ·
- Abroger ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Singapour ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Original ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.