Non-lieu à statuer 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 18 nov. 2024, n° 2407232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 5 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser soit à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Caoudal, pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gambien né le 20 juillet 1998, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021, notifiée le 28 décembre suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2024, notifiée le 25 mars suivant. Par un arrêté du 7 mai 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile au sein de la préfecture, pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au visa de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 431-2, L. 611-1 4°, L. 612-2, L. 612-3, et L. 721-4. Il mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. D, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de
M. D doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. M. D soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D soutient qu’il est entré en France en avril 2018 afin d’y solliciter l’asile, qu’il bénéficie d’une insertion sociale par le suivi d’ateliers sociolinguistiques en 2018, la conclusion d’une convention pédagogique en vue de suivre une formation parcours d’intégration par acquisition de la langue jusqu’au 31 mars 2023, l’obtention d’un diplôme de sauveteur secouriste en janvier 2023 et d’un diplôme de langue DELF A1 validé le 9 mai 2023 et l’inscription à des ateliers numériques et artistiques et qu’il exerce en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier « TelemOFPRA » produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par la CNDA, par une décision en date du 15 mars 2024. Alors que l’activité professionnelle dont se prévaut le requérant est postérieure à la date de la décision attaquée, et en dépit de ses efforts d’insertion sociale, il n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois :
11. En premier lieu, l’interdiction de retourner sur le territoire français contestée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 9, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, assortir l’obligation de quitter le territoire français attaquée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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