Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 3 avril 2025 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 12 octobre et du 24 octobre 2023 rejetant ses demandes de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser ou à verser à Me Fournier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a communiqué l’ensemble des documents lui permettant de bénéficier d’un visa en qualité de travailleur salarié ;
— aucun document complémentaire n’a été sollicité tant par l’autorité consulaire que par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il a produit des justificatifs de sa qualification et de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours formé contre la décision consulaire du 24 octobre 2023 peut être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A et le poste proposé, et de la présence en France de son frère qui est le gérant de l’entreprise qui l’a recruté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rendue par l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) le 12 octobre 2023, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites pour M. A et enregistrées le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a obtenu une autorisation de travail le 22 septembre 2023 afin de travailler comme coiffeur au sein de la société « Sam Barber Shop » en contrat à durée indéterminée. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une première décision de l’autorité consulaire française à Alger du 12 octobre 2023. Il a alors présenté une nouvelle demande de visa qui a été rejetée par une seconde décision de l’autorité consulaire française à Alger du 24 octobre 2023. Il a formé un recours contre les deux décisions consulaires des 12 octobre et 24 octobre 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui l’a rejeté par une décision implicite née le 9 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française des 12 et 24 octobre 2023 et la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Alger des 12 et 24 octobre 2023 présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours contre la décision consulaire du 12 octobre 2023 :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
4. La commission doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Alger, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y exercer une activité illicite, et que les informations communiquées pour justifier l’objet ou les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a obtenu une autorisation de travail le 22 septembre 2023 afin de travailler comme coiffeur au sein de la société « Sam Barber Shop » en contrat à durée indéterminée. Pour justifier de l’adéquation de son profil avec le poste proposé, il produit une attestation de qualification professionnelle de coiffeur pour hommes, délivrée le 27 février 2020, à l’issue d’une formation de six mois, qui s’est déroulée des mois de septembre 2019 à février 2020. A supposer que cette attestation puisse être reconnue comme un diplôme, il ne justifie pas d’une expérience professionnelle autrement que par la production d’une attestation de travail en tant que coiffeur à compter du 2 avril 2023 en Algérie. Or, sans production de bulletins de salaire ou de relevés de la sécurité sociale algérienne, une telle attestation ne permet pas d’établir la réalité de l’expérience professionnelle dont il se prévaut, qui est au demeurant d’une durée peu significative à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que son expérience professionnelle est en adéquation avec le poste proposé, ce qui, alors qu’il a été recruté par la société gérée par son frère, est de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant un tel motif la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Si le requérant conteste également le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour, il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondement exclusivement sur le motif tenant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision consulaire du 12 octobre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision consulaire du 24 octobre 2023 :
9. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
10. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
11. M. A verse à l’instance l’autorisation de travail du 22 septembre 2023, le contrat de travail signé avec la société « Sam Barber Shop », son attestation de qualification professionnelle, une attestation de travail en Algérie et les preuves de son hébergement en France. Il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
14. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision consulaire du 24 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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