Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 oct. 2025, n° 2504061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 16 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le contrat du 5 septembre 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a recrutée en qualité d’assistante d’éducation par contrat à durée indéterminée en tant qu’il l’affecte au collège Joseph d’Arbaud à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de l’affecter à titre provisoire au collège Paul Eluard de Bollène ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer les postes vacants, ou susceptibles de l’être, ou de faire l’objet d’un avenant, au collège Paul Eluard à Bollène, jusqu’à la décision du tribunal à intervenir sur le fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de l’affecter en contrat à durée indéterminée au collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine qui se situe plus loin de son domicile que son ancienne affectation à Bollène, alors que l’état de son véhicule ne lui permet pas de couvrir une telle distance, que sa nouvelle affectation la prive de la prime liée au réseau d’éducation prioritaire d’un montant de 92,17 euros, qu’elle ne percevra pour le mois de septembre qu’un acompte représentant la moitié de son traitement et ce le 5 octobre 2025 alors qu’elle a sa charge quatre enfants âgés de neuf à vingt-trois ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que :
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de motif justifiant de ne pas l’affecter dans le même établissement ou dans la commune de Bollène où elle a exercé ses fonctions durant six ans ; aucun texte n’impose un seuil maximal de 75 % d’AED en CDI dans un collège alors qu’il resterait, même après un nouveau CDI à plein temps, encore un demi-poste en CDD pour accueillir un ou une étudiante.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 29 septembre et 16 octobre 2025, la CGT Educ’ Action, représentée par son co-secrétaire général, demande au juge des référés de faire droit à la demande de Mme A….
Elle soutient que :
- Mme A… n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 avant le 5 septembre 2025 ;
- l’intérêt du service justifiant une affectation au collège Joseph D’Arbaud de Vaison-la-Romaine n’est pas démontré ;
- la décision d’affectation est entachée d’erreur de droit en l’absence de texte imposant un seuil maximal de 75 % d’AED en CDI dans un collège alors qu’il resterait, même après un nouveau CDI à plein temps, encore un demi-poste en CDD pour accueillir un ou une étudiante ; l’appréciation d’un tel seuil au niveau de l’établissement et non au niveau académique méconnait la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. l’article 1er du décret du 6 juin 2023, fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, n’impose pas l’affectation de l’agent cédéisé dans le même établissement ;
. l’affectation de Mme A… au collège de d’Arbaud de Vaison la romaine est justifiée par l’intérêt du service en raison notamment de la faible proportion d’AED en contrat à durée déterminée qui compose l’équipe de vie scolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le numéro 2504103 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, qui reprend oralement ses écritures et ajoute qu’elle accomplit dûment sa mission à Vaison-la-Romaine avec un trajet de 45 minutes matin et soir et que les postes d’AED à Bollène ont été pourvus sans recours à des étudiants, l’équipe comportant désormais 7 CDI et 1 CDD ;
- les observations de la CGT Educ’ Action, représentée par M. B… qui reprend oralement en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le collège Paul Eluard de Bollène pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation à temps complet durant six ans par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Par une ordonnance n°2503250 du 22 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A… pour l’année scolaire 2025-2026 au sein de cet établissement sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par contrat du 5 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a recruté Mme A… en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante d’éducation au sein du collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de cette affectation.
Sur l’intervention de la CGT Educ’Action au soutien de la demande de Mme A… :
2. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit non seulement justifier qu’elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu’elle en a demandé par ailleurs l’annulation, soit qu’elle s’est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
3. Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des personnels de l’éducation nationale, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A…. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du contrat du 5 septembre 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a recruté Mme A… en qualité d’assistante d’éducation par contrat à durée indéterminée en tant qu’il l’affecte au collège Joseph d’Arbaud à Vaison-la-Romaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Educ’Action est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au syndicat Confédération Générale du Travail Educ’Action et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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