Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 déc. 2024, n° 2407320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 octobre 2024, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite, eu égard à la nature de la décision en litige et la précarité de la situation administrative dans laquelle il est désormais placé ; il ne peut plus honorer le contrat d’apprentissage qu’il a signé en septembre 2024 ; il est privé de revenus et la poursuite de sa formation est compromise ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ; il justifie notamment avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant l’année 2023/2024 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture doit vérifier si sa demande satisfait les critères de l’article L. 422-1 ; il justifie du sérieux de ses études, depuis 2022, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ; il justifie de ses moyens d’existence et d’une assurance maladie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2407162, enregistrée le 9 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
4. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement, ou encore de retrait d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 octobre 2024, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A se borne à exposer que l’urgence est présumée compte tenu de la nature de la décision en cause et qu’elle est caractérisée compte tenu de la précarité de la situation dans laquelle il est désormais placé, outre la circonstance qu’il ne peut plus honorer le contrat d’apprentissage qu’il a signé en septembre 2024, qu’il est privé de revenus et que la poursuite de sa formation est compromise. À cet égard, si M. A justifie être actuellement employé au sein de la SARL NB3, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour l’obtention d’un master MSc2 en marketing communication et stratégies, et à supposer que ce contrat soit suspendu au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée, la requête en annulation n° 2407294 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 6 février 2025 et doit faire l’objet d’un jugement au cours du mois de février 2025 et M. A n’établit pas que la décision en litige de refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et scolaire pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d’éloignement du territoire. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, nonobstant la présomption d’urgence lorsqu’est en litige un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 octobre 2024 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
8. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Frais médicaux ·
- Étranger ·
- Devis ·
- Cameroun
- Piéton ·
- Espace public ·
- Route ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Accessibilité ·
- Maire ·
- Mobilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Saint-barthélemy ·
- Sous astreinte ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Venezuela ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Agent public ·
- Aspirateur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Fonction publique
- Naturalisation ·
- Intégration professionnelle ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Immeuble ·
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Lot ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Ferme ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.