Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 juin 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli présenté le 2 juillet 2024 a été retourné par les services postaux à la préfecture de la Haute-Garonne avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de présentation, soit le 2 juillet 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux d’un mois a commencé à courir. La requête n’a été enregistrée que le 5 juin 2025, soit après l’expiration de ce délai, et la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante, également présentée après l’expiration du délai de recours, le 24 décembre 2024, n’a pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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