Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2411849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 août et 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Partouche, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, au surplus, est établie dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que l’examen de sa demande est bloqué du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de dépôt de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a été fait droit aux demandes du requérant, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée et qui a été mis en possession d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1967, réside en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans lui ayant été délivrée en qualité de réfugié et valable jusqu’au 25 août 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a, postérieurement à l’introduction de sa requête, été enregistrée le 2 octobre 2024 et qu’un récépissé, valable jusqu’au 1er avril 2025, lui a été délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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