Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 2402679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 28 juin 1987 à Roustavi, est entré en France le 26 décembre 2018. Il a formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 14 juin 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces produites par M. C… le 7 octobre 2025 qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Moura, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Annulation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Département ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Obligation scolaire ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Personne à charge ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.