Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25-184 du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Leers a interdit sur certaine partie du territoire communal tout regroupement, attroupements prolongés sur le domaine public de deux personnes ou plus, non liés à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement et préalablement autorisées, qui par leurs comportements, attitudes, leur consommation d’alcool ou de stupéfiants sur le domaine public ou dans un véhicule stationné sur la voie publique entravent la circulation des personnes et des véhicules, génèrent du tapage, des nuisances sonores, des troubles de voisinage, portent atteinte à l’ordre, la sécurité et la salubrité publics, troublent la tranquillité publique par la diffusion de musique amplifiée, la manipulation abusive d’engins motorisés de type cyclomoteurs, motos, le volume élevé des échanges verbaux et troublent la salubrité publique par le jets de déchets divers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Leers le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Leers a produit le 30 mai 2025 un arrêté n°25-301 en date du 27 mai 2025 par lequel le maire de Leers a décidé du retrait de l’arrêté n°25-184 du 8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Pierre Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Leers a, par un arrêté du 27 mai 2025 retiré l’arrêté attaqué. Le présent litige a, par suite, perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la Ligue des droits de l’Homme.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ligue des droits de l’Homme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par la Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l’Homme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme et la commune de Leers.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504760
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