Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2024, n° 2315535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de prime d’activité sur les périodes du 1er avril au 31 juin 2016 et du 1er au 31 décembre 2016, d’un montant de 376,23 euros, hors frais de signification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R.133-9-2 de ce code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire, « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». En vertu de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ». L’article L. 845-2 dudit code prévoit que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le juge administratif peut être saisi d’une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d’un indu de prime d’activité dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement contester le bien-fondé de sa dette sans avoir préalablement exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
4. A l’appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de prime d’activité d’un montant de 376,23 euros, M. A conteste le bien-fondé de cette créance, en faisant valoir sans autre précision une erreur manifeste d’un agent de la caisse ayant noté dans son dossier l’existence d’un compte à tort. Par un courrier du 24 janvier 2024, réputé notifié par la voie de l’application Télérecours le 26 janvier suivant, M. A a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation non assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et à produire la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Ce courrier l’informe également qu’à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. A, qui ne comporte donc qu’un moyen irrecevable, au surplus non assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ces motifs.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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