Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2300994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 15 avril 2025, M. B… D…, Mme I… G… épouse D… et M. F… G…, représentés par Me Dartier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à Mme H… E… un permis de construire sur un terrain situé 16 avenue du Littoral sous la référence PC N°PC 3400322K0022 pour l’extension d’une maison individuelle en toiture terrasse ;
2°) de condamner la commune d’Agde et Mme E… à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le permis de construire contesté n’a fait l’objet d’aucun affichage, en violation de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; la fin de non-recevoir sera écartée dès lors que l’affichage dont se prévaut la pétitionnaire n’a pas été réalisé sur son terrain, mais sur la propriété voisine, en violation de cet article, la date du permis de construire mentionnée sur le panneau d’affichage étant en outre erronée ;
- la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir sera écartée, dès lors qu’ils sont voisins immédiats et que le projet de Mme E…, qui va entraîner une perte d’ensoleillement conséquente et des désordres structurels sur leur ouvrage, est bien de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agde, dès lors qu’il est implanté sur leur limite séparative alors qu’il n’entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles cet article permet une telle implantation ;
- le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article UC11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des bâtiments ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article UC12 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023 et 6 mai 2025, Mme H… E…, représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir des requérants au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et pour tardiveté, compte tenu de l’affichage régulier de l’autorisation de construire au moins depuis le mois d’août 2022 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 9 mai 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté, dès lors que le panneau d’affichage était parfaitement visible et situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Dartier, représentant les consorts G…, en présence de M. et Mme D…,
- les observations de Me Behague, représentant la commune d’Agde,
- et les observations de Me Boillot, représentant Mme E….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D… et M. G…, dont il a été pris connaissance, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2022, Mme H… E… a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une extension de 10,25 m² de surface de plancher d’une construction existante située sur sa parcelle cadastrée section MI numéro 159 d’une superficie de 853 m² au 16 avenue du Littoral à Agde. Par un arrêté n°PC3400322K0022 du 28 juin 2022, le maire d’Agde a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme D… et Mme G… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
2. Aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) En zone UC4 : Les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, sauf dans le cadre d’un plan de masse d’une opération d’ensemble justifiant l’implantation des bâtiments en continu. / Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : – dans les lotissements, groupes d’habitations, les constructions réalisées peuvent être édifiées en limite séparative, à l’exception des limites du terrain d’assiette de l’opération, où s’appliquent les règles du cas général ci-dessous. – lorsque la construction à réaliser dans la marge de reculement ne dépasse pas 4 mètres maximum de hauteur et 10 mètres cumulés avec un linéaire déjà bâti, mesurés le long des limites séparatives. – lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique, – lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. (…)».
3. Il est constant que l’extension autorisée est implantée sur la limite séparative avec la parcelle MI160 appartenant aux requérants. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle implantation est permise « lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique ». Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée, composée d’un rez-de-chaussée avec toiture terrasse, d’une hauteur de 7,28 m A…, sera adossée à la construction des requérants, qui est elle-même implantée sur toute la largeur de son terrain d’assiette. Au droit de la limite séparative cette construction présente un seul niveau, d’une hauteur de 7,44 m A… comparable à celle du projet, avec une terrasse sur le toit simplement surmontée d’un cadre de pergola, le niveau R+1 de la construction étant en attique par rapport à la limite séparative en litige. Dans ces conditions, et alors que ces deux constructions adossées présentent également des longueurs voisines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’autorité administrative a estimé que le bâtiment des requérants présentait un gabarit sensiblement identique au sens des dispositions de l’article UC7. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions :
4. Aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « En toutes zones : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet. / Les matériaux bruts destinés à être recouverts (tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, …) doivent être enduits, dans des teintes compatibles avec celles de la construction. Les imitations de matériaux sont interdites. (…) En zones UC1 et UC4 : Façades : L’utilisation en maçonnerie apparente, de la pierre basaltique est recommandée. La pierre doit être employée à partir du sol en quantité suffisante soit en dallage, en mur de clôture, en soubassement ou en élévation. Type d’appareillage en pierre sèches. Peintures et enduits extérieurs : Les tonalités seront employées de sorte à souligner la diversité des volumes. / Couvertures : Les couvertures seront obligatoirement : – soit en terrasses plantées ou carrelées en matériaux de terre cuite ; exceptionnellement certaines terrasses non accessibles et non visibles du sol peuvent être revêtues de gravillons pour les locaux utilitaires, tels que : chaufferies, transformateurs, etc…- soit par un toit en tuiles canal couvert et courant de couleur claire, d’une pente de 25%. / Toutefois, cette règle ne concerne pas les constructions dont la nature justifie un autre type de couverture (bâtiments publics, installations de plage, club, restaurant, camping etc…) et elle pourra être adaptée pour les réalisations accessoires ou ponctuelles (vérandas, balcons, terrasses couvertes…). (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que s’agissant de l’extension en litige « Les murs recevront un enduit dans les tons ocre clair de même nature que l’existant et proche de celui de la maison sur laquelle il s’adosse pour créer une homogénéité entre les deux bâtiments et permettre une meilleure intégration » et que « Les menuiseries seront en PVC et aluminium, couleur blanc. ». Les dispositions citées au point précédent de l’article UC 11 n’imposent pas l’utilisation de la pierre basaltique et n’interdisent pas l’installation des menuiseries prévues. S’agissant du traitement et de la couleur des murs, dès lors que l’extension s’intègre au bâtiment initial sans créer de « diversité de volumes », l’utilisation d’un enduit de ton homogène avec celui du bâtiment initial ne méconnaît pas davantage les dispositions de cet article.
6. D’autre part, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas le traitement qui sera apporté à la toiture terrasse. Toutefois cette absence de précision ne suffit pas à entacher d’illégalité le permis de construire contesté dès lors qu’il appartiendra en tout état de cause à la pétitionnaire de respecter les dispositions de l’article UC11 relatives aux couvertures. Dans ces conditions, et même si le permis de construire modificatif annoncé n’a pas été produit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11 dans toutes ses branches doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des règles relatives au stationnement des véhicules :
7. Aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (…) En zone UC4 : -Pour les constructions à usage d’habitation : au moins 2 places par logement. (…) ». Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l’application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui consiste à réaliser une extension de 10,25 m² d’une construction existante à usage d’habitation, cette pièce supplémentaire étant décrite par les plans du dossier comme une chambre cabine, n’implique pas la création d’un nouveau logement. Dans ces conditions, et en admettant même que les constructions existantes ne respecteraient pas les dispositions citées au point précédent de l’article UC12, les travaux autorisés sont étrangers aux dispositions de cet article et le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde et Mme E…, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. et Mme D… et à M. G… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… et M. G… le versement à la commune d’Agde, d’une somme de 750 euros et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D… et M. G… le versement à Mme E… d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. et Mme D… et M. G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… et M. G… verseront une somme de 750 euros à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D… et M. G… verseront solidairement une somme de 750 euros à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D…, représentante désignée, à la commune d’Agde et à Mme H… E….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026
La greffière,
M. C…
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