Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B représenté par Me Komly-Nallier demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du centre hospitalier d’Albi des 3 et 4 avril 2025 mettant fin à son détachement ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier d’Albi du 3 avril 2025, renouvelant son détachement du 6 juin 2024 au 6 juin 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du centre hospitalier d’Albi du 13 décembre 2023 le recrutant par voie de détachement pour une durée d’un an à compter du 6 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Jacquet, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2025 et le 27 mai 2025, la communauté de communes de Tarn-Agout, représentée par Me Bomstain, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d’Albi en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d’Albi en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503209 enregistrée le 6 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. B et par la communauté de communes de Tarn-Agout.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La centre hospitalier d’Albi versera à M. B et à la communauté de communes de Tarn Agout une somme de 600 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier d’Albi et à la communauté de communes Tarn-Agout.
.
Fait à Toulouse le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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