Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 26
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUX
AFFAIRE :
M. [E] [K]
C/
Mme [V] [R]
GS/EH
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
né le 02 Juillet 1956 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
ET :
Madame [V] [R]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 7],
demeurant chez Mme [C] [N] [Adresse 2]
représentée par Me Maud PRADON VALLANCY de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Décembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 26 juillet 2023, M. [E] [K] a assigné Mme [V] [R], avec laquelle il a vécu pendant huit ans, devant le tribunal judiciaire de Brive en remboursement de la somme de 21 697,65 euros correspondant à des charges du ménage qu’il dit avoir personnellement assumées, sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Le 8 janvier 2024, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir la production de pièces (carte grise d’un véhicule et relevés bancaires).
Mme [R] s’est opposée à cette demande, et a soulevé la prescription de la demande de M. [K] pour la période antérieure au 26 juillet 2018.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces de M. [K], et déclaré prescrite sa demande en remboursement pour la période antérieure au 26 juillet 2018.
M. [K] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [K] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [R] du 22 janvier 2024 faute de déclaration d’un domicile réel et effectif. Sur le fond, il demande :
— la production de la carte grise du véhicule Renault Scenic utilisé par Mme [R], subsidiairement qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée contre celle-ci du chef d’abus de confiance ;
— la production des relevés bancaires de Mme [R] ;
— de constater que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur la prescription, et subsidiairement de dire que cette prescription a été interrompue par la mise en demeure du 26 mai 2023.
Mme [R] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, et s’oppose à la demande sursis à statuer.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [R] le 22 janvier 2024, contestée par M. [K].
C’est à juste titre et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte que le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [R] le 22 septembre 2024, après avoir exactement retenu que cette dernière avait régularisé, avant la clôture, l’inexactitude de son adresse déclarée initialement (par suite de la résiliation de son bail) en se domiciliant chez sa fille, Mme [C] [M], n° [Adresse 1], laquelle atteste héberger effectivement sa mère.
Sur la demande de production de pièces.
1) Le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Scenic.
M. [K] demande que Mme [R] soit condamnée à produire le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Scenic n° [Immatriculation 4] qu’il avait acquis d’occasion pendant la vie commune le 16 février 2016.
Cependant, ce véhicule a été régulièrement cédé le 1er mai 2018 à Mme [R] par M. [K], ainsi que cela résulte de la carte grise barrée portant la mention 'cédé le 1er mai 2018 en l’état à Mme [R] [V]'.
La propriété du véhicule a donc été régulièrement transférée à Mme [R] qui justifie avoir revendu celui-ci le 11 mai 2023 à un garagiste, ainsi que cela résulte du certificat de cession qu’elle verse aux débats.
En l’état de ce transfert de propriété, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée du chef d’abus de confiance, la production du certificat d’immatriculation du véhicule apparaît dépourvue d’intérêt pour statuer sur l’action de M. [K] fondée sur l’enrichissement sans cause, de sorte que c’est à juste titre que cette demande a été rejetée.
2) Les relevés des comptes bancaires de Mme [R].
Au soutien de cette demande, M. [K] fait valoir que ces relevés bancaires sont nécessaires à l’examen du litige au fond qui implique de vérifier:
— que Mme [R] a bénéficié du prix de revente du véhicule Renault Scenic,
— que les sommes dépensées par lui ont été créditées au compte de Mme [R].
D’abord, il a été précédemment retenu que la propriété du véhicule Renault Scenic avait été régulièrement transférée à Mme [R] le 1er mai 2018, laquelle a donc pu légitimement encaisser le prix de sa revente le 11 mai 2023.
Ensuite, l’action en remboursement de M. [K] étant fondée sur l’enrichissement sans cause au titre de dépenses diverses qu’il aurait personnellement supportées, au moyen de son propre compte bancaire, auprès de commerçants ou de prestataires de service (gaz, électricité, voyages,..), la production des relevés des comptes bancaires de Mme [R] ne présente aucun intérêt déterminant pour l’issue du litige l’opposant à cette dernière.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette ce chef de demande.
Sur la prescription.
Le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] (article 789, 6°, du code de procédure civile).
Mme [R] oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de M. [K] au titre des sommes réglées antérieurement au 26 juillet 2018, après avoir constaté que l’assignation était datée du 26 juillet 2023, seule demande en justice, à l’exclusion de la mise en demeure du 26 mai 2023, étant de nature à interrompre la prescription (article 2241 du code civil).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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