Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 12 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Suratteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024, par laquelle le chef du centre de services des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge, ainsi que la décision du 14 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a admise à la retraite, à compter du 1er avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2024, refusant le maintien en fonctions :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a pour effet de retirer illégalement une décision implicite d’acceptation précédemment intervenue en raison du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant 3 mois ;
- la décision attaquée repose sur des éléments matériellement inexacts, dès lors que la situation de sureffectif des agents de catégorie C n’est pas établie ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2025, portant admission à la retraite :
- l’arrêté est illégal, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de maintien en fonctions ;
- l’arrêté est intervenu au-delà du délai prévu par l’article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 12 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… contre la décision du 24 décembre 2024 ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés par Mme A… contre l’arrêté du 9 janvier 2025 sont inopérants, dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour prononcer son admission à la retraite.
Par courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 24 décembre 2024, dès lors que cette décision présente un caractère purement confirmatif de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée par Mme A… le 26 juillet 2024, cette décision étant devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 31 mars 1958, relevait du grade d’agent de constatation principal de 1ère classe des douanes et droits indirects, et était affectée en qualité d’agente d’accueil au siège de la direction inter-régionale des douanes Antilles-Guyane. Elle a présenté, le 26 juillet 2024, une demande tendant à être maintenue en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans, sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Par une décision expresse du 24 décembre 2024, le chef du centre de services des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… a alors exercé, le 3 janvier 2025, un recours gracieux contre cette décision du 24 décembre 2024. Ce recours gracieux a fait l’objet, le 14 janvier 2025, d’une décision expresse de rejet. Ainsi, par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 9 janvier 2025, Mme A… a été admise à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 24 décembre 2024, portant refus de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : […] 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel adressé par le service gestionnaire à Mme A… le 9 août 2024, que la demande de maintien de fonctions, présentée par Mme A… le 26 juillet 2024, a été reçue par l’administration au plus tard le 9 août 2024. Il est constant que l’emploi d’agent d’accueil, occupé par Mme A…, relevait de la branche du contrôle des opérations commerciales et de l’administration générale, au sens de l’article 2 du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. Dans ces conditions, l’emploi de Mme A… ne relevait pas de la catégorie active, dont la limite d’âge est inférieure à la limite de 67 ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, dès lors que la demande de Mme A… était présentée sur le fondement des dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dès lors que ces dispositions, instituant un régime de décision implicite d’acceptation, ne concernent que les demandes de prolongation d’activité, présentées par les fonctionnaires de la catégorie active sur le fondement de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique. Par suite, contrairement à ce qu’allègue Mme A…, le silence gardé sur sa demande de maintien en fonctions, présentée le 26 juillet 2024, a fait naître, conformément aux dispositions précitées du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet, celle-ci étant intervenue à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l’administration, soit au plus tard le 9 octobre 2024.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait courir à nouveau le délai de recours ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision implicite de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il a saisi le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
7. Ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur la demande de maintien en fonctions présentée par Mme A… le 26 juillet 2024, est intervenue au plus tard le 9 octobre 2024. Dès lors, en particulier, que ni les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis » ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir au plus tard le 9 octobre 2024, et Mme A… était recevable à la contester au plus tard jusqu’au 9 décembre 2024. La décision expresse du 24 décembre 2024, par laquelle le chef du centre de services des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes de Nouvelle Aquitaine a rejeté la demande de Mme A…, doit donc être regardée comme purement confirmative de la décision implicite de rejet précédemment intervenue, celle-ci étant devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme A… contre la décision contre la décision expresse du 24 décembre 2024, doivent être regardées comme irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme A… contre la décision contre la décision du 24 décembre 2024, portant refus de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 14 janvier 2025, portant rejet du recours gracieux exercé par Mme A… contre cette décision, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2025, portant admission à la retraite :
9. La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
10. Dès lors que Mme A… a atteint la limite d’âge de 67 ans le 31 mars 2025 et que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge était devenue définitive, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était en situation de compétence liée et était tenu, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation, d’admettre Mme A… à la retraite à compter du 1er avril 2025. Par suite, les moyens soulevés par Mme A…, à l’encontre de l’arrêté du 9 janvier 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2025, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a admise à la retraite, à compter du 1er avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cet arrêté, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être entièrement rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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