Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, ONE VOICE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et ONE VOICE, représentées par leurs présidents, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département du Rhône et la métropole de Lyon pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2025 et jusqu’au 15 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, tiré des modalités irrégulières de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ;
— l’atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique nécessitant une période complémentaire n’est pas établie, ni l’état de bonne conservation du blaireau dans le département, ce qui entache l’arrêté d’erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure pour prévenir la destruction de petits blaireaux et méconnait ainsi l’interdiction de tuer des petits mammifères figurant à l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— il méconnait l’interdiction de destruction d’espèces protégées mentionnée à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, en raison du risque d’atteinte à leur habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon demande que le tribunal rejette la requête n°2501444.
Elle soutient que :
— les associations requérantes sont dépourvues d’intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Deux mémoires produits par les associations requérantes ont été enregistrés le 18 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour France nature environnement Rhône, de M. B, représentant la préfète du Rhône et de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète du Rhône a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire allant du 15 mai 2025 au 15 août 2025. Par leur requête, les associations France Nature Environnement Rhône, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, La ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et One Voice demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon :
2. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 141-3 du code de l’environnement, a notamment pour objet : « () de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents. () ». Eu égard à cet objet, la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par conséquent, son intervention, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les fins de-non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon :
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association France Nature Environnement Rhône, dont l’agrément au titre de la protection de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans par un arrêté préfectoral du 20 janvier 2023, a pour objet « L’action en faveur de la promotion, de l’application et du respect des lois et règlements qui s’appliquent à la protection de la nature, à la chasse () ». Dès lors et par application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association France Nature Environnement Rhône justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intérêt à agir contre l’arrêté du l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, dont l’agrément au titre de la protection de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans par un arrêté préfectoral du 16 juin 2022, a pour objet « L’action en faveur de la promotion, de l’application et du respect des lois et règlements concernant la protection de la nature et de l’environnement, la chasse () ». Dès lors et par application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intérêt à agir contre l’arrêté du l’arrêté en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, dont l’agrément au titre de la protection de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans par un arrêté préfectoral du 15 novembre 2022, a pour objet « d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité ». Dès lors et par application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intérêt à agir contre l’arrêté du l’arrêté en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association One Voice, dont l’agrément au titre de la protection de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans par un arrêté ministériel du 31 mai 2021, a pour objet « de protéger et de défendre l’environnement et le vivant et notamment la nature, la faune () ». Dès lors et par application des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association One Voice justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intérêt à agir contre l’arrêté du l’arrêté en litige.
8. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article L. 420-1 du même code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
11. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2025 et le 15 août 2025, la préfète du Rhône a considéré que cette période permet une meilleure régulation des populations de blaireaux et donc de limiter les dégâts aux cultures qu’il peut occasionner, en tenant compte des avis favorables de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la consultation du public menée en application des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Toutefois, les seules références au nombre moyen de prélèvements par terrier et au nombre de prélèvements réalisés au cours de la période complémentaire autorisée au titre des années précédentes, en l’absence notamment de tout recensement de l’espèce par d’autres moyens que la seule référence aux prélèvements réalisés au cours des périodes complémentaires autorisés depuis 2005, de tout élément sur les autres causes de mortalité du blaireau ou encore de tout justificatif s’agissant des dégâts allégués causés par l’espèce, ne permettent pas de s’assurer que la période complémentaire de chasse n’est pas de nature, au vu des circonstances locales, à porter atteinte à l’état de bonne conservation de l’espèce dans le département du Rhône et la métropole du Lyon. Ainsi les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement.
13. En second lieu, il ressort de la note de présentation à la consultation du public et du bilan de la saison cynégétique 2023/2024 réalisée par la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon que 56 % des prélèvements ont eu lieu entre le 15 mai et le 31 mai au cours de la saison de chasse précédente, et 50 % au cours de la saison 2023, tandis que le ratio d’âge s’est élevé à 0,55 jeune de moins de un an capturé pour un individu de plus d’un an, soit plus de 50% de jeunes prélevés au cours de la saison précédente. Or, aucun des documents versés au dossier n’évoque les mesures de nature à prévenir la destruction, lors de la période complémentaire de chasse, de l’interdiction de destruction des petits, qui doivent s’entendre comme des blaireaux non sevrés à la date de commencement de la période fixée en l’espèce au 15 mai, soit la date minimale permise par les dispositions de l’article R. 425-4 du code de l’environnement. Ainsi, il n’est pas établi que la mesure de prolongation en litige n’est pas de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux et est, par suite, contraire aux dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 19 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans ces instances, le versement à l’association France Nature Environnement Rhône, à l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et à l’association One Voice d’une somme de 250 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon est admise.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Rhône, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et l’association One Voice une somme de 250 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Rhône, représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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