Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2317788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 10 avril 2024 et 17 décembre 2024, Mme C… B… épouse A…, Mme E… B… et M. D… B…, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile a accordé à la SCI Almaha un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher située allée Saint Philbert des Souzeaux, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile et de la SCI Almaha une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision méconnaît l’article R. 431-10 alinéa 5 du code de l’urbanisme dès lors que les documents graphiques ne font pas apparaître les constructions avoisinantes et ne permettent pas d’apprécier l’insertion de la construction dans l’environnement, ce qui n’a pas mis le service instructeur à même de se prononcer ;
- la décision est illégale en l’absence de demande préalable de déboisement conformément aux dispositions générales et à l’article 9 du règlement du SPR du secteur de Bois de la Chaize ;
- la décision méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, eu égard à sa nature, son ampleur, à ses volumes et à la destruction des arbres qu’il implique ne constitue pas une extension limitée ;
- la décision méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier est taisant sur les modalités d’évacuation et d’infiltration des eaux pluviales et que l’arrêté ne mentionne pas l’absence de desserte d’eau potable et les modalités de l’extension du réseau nécessaire ; que le permis modificatif n’a pas régularisé ce second point ;
- la décision méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les emprises des allées privées ne doivent pas être incluses dans le calcul de la superficie du terrain et que, quand bien même cette emprise serait incluse, l’emprise au sol maximale de 11% n’est pas respectée ;
- la décision méconnaît l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au regard de l’atteinte portée à l’intérêt et à la qualité des lieux avoisinants ;
- l’avis favorable du préfet de région est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit des pentes de toiture d’environ 39% ;
- la décision méconnaît l’article UC 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la prescription du préfet de réaliser les aires de stationnement dans une zone non arborée est irréalisable ;
- la décision méconnaît l’article UC 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de local destiné aux deux roues non motorisées ;
- la décision méconnaît l’article 4 des dispositions générales du règlement du SPR dès lors que la prescription du préfet de réaliser les aires de stationnement dans une zone non arborée est irréalisable ;
- la décision méconnaît l’article 9 du règlement du SPR dès lors que la surface des espaces libres ne respecte pas le minimum exigé par cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024, 21 mai 2024 et 23 janvier 2025 la société Almaha, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête, à titre principal, ou à titre subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle ou d’un sursis à statuer et au rejet de la requête après mesure de régularisation et demande que soit mise à la charge des consorts B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrées les 13 mars 2024, et 19 juin 2024 la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des consorts B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer et invitées à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 3 janvier 2025 pour les consorts B… et le 23 janvier 2025 par la commune de Noirmoutier en l’Ile et par la société Almaha.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Blin, avocat des consorts B…,
- les observations de Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile,
- et les observations de Me Menesplier, substituant de Me Benjamin, avocat de la société Almaha.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Almaha a déposé, le 29 novembre 2022, une demande de permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 344,05 m2 sur une parcelle cadastrée AX n°66 située 16, allée Saint-Philbert des Souzeaux à Noirmoutier-en-l’Ile, classée en zone UCn du plan local d’urbanisme et en secteur patrimonial remarquable du Bois de la Chaise. Ce permis a été refusé par un arrêté du 6 mars 2023. Puis, après que le recours gracieux exercé contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France a donné lieu à un avis favorable avec prescriptions du préfet de région le 30 mai 2023, le maire de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile a, par un arrêté du 8 juin 2023, retiré l’arrêté du 6 mars 2023 et délivré l’autorisation. Après le rejet, par décision du 2 octobre 2023, de leur recours gracieux, les consorts B… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 8 juin 2023. Puis, après nouvel avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France du 3 janvier 2024, le maire de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile a accordé un permis de construire modificatif portant sur le déplacement du portail et du parking, la réduction de l’emprise au sol, la suppression de la terrasse sud et la mise en place d’un drainage périphérique, par un arrêté du 29 janvier 2024 dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
3. Les consorts B… sont propriétaires de la parcelle n° 0144, qui se situe de l’autre côté de l’allée privée desservant le projet, et lui fait face. Ils ont donc la qualité de voisins immédiats. La présence de l’écran végétal implanté sur ces parcelles ne permet pas d’écarter toute vue. Eu égard à ce fait et à la localisation du projet de construction, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre des arrêtés attaqués. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, si les requérants font valoir à juste titre que les documents d’insertion dénommés PCMI6 ne permettent pas de visualiser les constructions avoisinantes du projet, les autres pièces du dossier, notamment le plan de situation, le plan cadastral et le plan de masse permettaient au service instructeur de localiser ces constructions avoisinantes et d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté
6. En deuxième lieu, l’article 9 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile prévoit que : « Rappel des dispositions générales : / Pour le secteur du Bois de la Chaise, toute demande de permis de construire devra être accompagnée d’une demande de déboisement auprès du Maire pour transmission à l’Architecte des Bâtiments de France ; nonobstant les autres demandes auprès de la D.D.A.F (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.). Cette demande devra comporter : -l’état du boisement existant (/) – les abattages et re-plantations prévus.(/) (…) Le déboisement devra être soumis à l’autorisation de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, de l’Architecte des Bâtiments de France et de la Commune ».
7. D’une part, le dossier de demande de permis de construire fait mention dans sa notice du projet de déboisement, consistant en l’abattage de 28 arbres sur les 80 recensés et leur remplacement par de nouveaux spécimens, et comporte des plans les arbres abattus et les arbres à planter. L’architecte des Bâtiments de France puis, dans le cadre du recours, le préfet de région, ont été saisi de cette demande de déboisement qui mentionnait la localisation du boisement existant, les abattages et re-plantations prévus. L’avis favorable émis par ce dernier relève que le déboisement n’est pas conforme au règlement et émet une prescription quant à la conservations de 16 arbres tout en précisant que tout nouveau projet d’abattage devra faire l’objet d’une demande auprès de la commune. Par suite, l’architecte des Bâtiments de France a été consulté sur le projet de déboisement et le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de cette consultation doit être écarté.
8. D’autre part, il ne ressort pas des dispositions citées au point 6 qu’elles imposent de justifier dans la demande de permis de construire du dépôt de la demande auprès de la DDAF ou de l’obtention de son autorisation préalablement à la décision du maire sur la demande de permis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. (…) ». Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation, au sens de cet article, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions en son sein. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation d’une maison d’habitation, prévoit de s’implanter sur la parcelle cadastrée AX n°66, laquelle, actuellement boisée et dénuée de toute construction, est entourée, au nord, à l’est, au sud, ainsi qu’à l’ouest, hormis la toute première parcelle adjacente, de parcelles sur lesquelles sont implantées des maisons d’habitation et que le SCOT du Nord-Ouest Vendée situe au sein d’une agglomération. La construction d’une seule maison, qui implique, dans le dernier état du projet, l’abattage des seuls arbres dans l’emprise de la construction, s’implante sur environ 10% de la superficie de la parcelle et n’augmente donc pas sensiblement la densité des constructions, ne peut être regardée comme modifiant de manière importante les caractéristiques de ce quartier urbanisé. Par suite, le projet s’analyse comme une simple opération de construction et ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application des dispositions citées au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, le permis modificatif accordé le 29 janvier 2024 prévoit la création de deux puisards d’infiltration pour les eaux pluviales. Si les requérants admettent que cette modification rend conforme l’installation aux dispositions relatives aux eaux pluviales du 4.2 de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel est plus exigeant que l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, ils émettent une réserve tenant aux modalités de collecte des eaux pluviales depuis les toitures compte tenu, selon eux, de l’absence de précision sur ces modalités de collecte. Toutefois, dès lors qu’ils ne soutiennent pas que cet élément méconnaît les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, cette argumentation est inopérante. Par suite, l’éventuelle illégalité ayant été purgée par l’obtention du permis modificatif, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». L’article UC4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, en son point 4.1 « Alimentation en eau potable », que « Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état, a été autorisé après que Vendée Eau a émis, le 20 décembre 2023, un avis aux termes duquel un réseau d’eau potable existe sous la voie publique, au droit de la propriété considérée ou de la voie d’accès privée et qu’en conséquence, le projet de nécessite pas d’extension sous voie publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît, du fait de l’absence de desserte en eau potable, les dispositions du point 4.1 de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles sont plus exigeantes que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
13. En sixième lieu, en vertu de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme, le coefficient d’emprise au sol pour les unités foncières inférieures à 3 000 m2 en secteur UC, est de 11%. Le lexique de ce règlement définit l’emprise au sol comme la « surface au sol qu’occupent l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain. Elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol. Doivent y être inclus les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que par exemple les débords de toiture, les oriels, les balcons, les escaliers extérieurs, les perrons, les terrasses. ». S’il ne résulte pas de cette définition, qui ne prévoit aucune exclusion de surface au sol en raison de son affectation à usage de voie, que, comme le soutiennent les requérants, les surfaces correspondant aux allées Saint Philibert des Souzeaux et de la Clère doivent être exclues pour le calcul du dénominateur du coefficient d’emprise au sol, cette définition prévue par le règlement du plan local d’urbanisme inclut, sans restriction, les débords de toiture et terrasses. Par suite, sur la base d’une parcelle d’une surface de 2 740m2, l’emprise totale au sol maximum autorisée est de 301,4 m2. Il ressort du tableau des surfaces, dans son dernier état, que l’emprise du bâtiment principal et du bâtiment secondaire, de l’entrée et des extensions nord-est, nord-ouest et sud s’établit à 296,49 m2. La prise en compte des débords de toiture et terrasse, dont notamment la terrasse nord de 17,45m2, conduit nécessairement au dépassement du maximum de 301,4m2 correspondant au coefficient d’emprise au sol de 11%. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet tel qu’autorisé dans son dernier état méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UC11/Aspect extérieur des constructions et des clôtures : « Sauf dispositions particulières liées à la ZPPAU (ou future AMVAP), les constructions et installations devront respecter les principes suivants : (/) Si les bâtiments à édifier viennent compléter des constructions existantes leurs volumes doivent s’accorder à ceux-ci en pente de toitures, en rythme de percements (tout en se donnant la possibilité de recourir à des techniques contemporaines) en couleurs des parements de façades ainsi qu’en matériaux de couvertures ». Dès lors que le projet consiste en une construction neuve, les bâtiments à édifier ne complètent pas une construction existante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En huitième lieu, le point 2 « Occupation et utilisations des sols admises ou interdites » des dispositions relatives au périmètre paysager à caractère semi-urbain du règlement de zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, lequel s’applique au projet avec des exigences qui ne sont pas moindres que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que le b de l’article 3 des dispositions générales prévues au titre I du règlement du plan local d’urbanisme rend inapplicable à ces zones, prévoit que : « l’Architecte des Bâtiments de France et le Maire de la Commune pourront interdire tout type de construction ou d’aménagement dont la nature ou l’aspect s’avère incompatible avec la qualité des sites ou des bâtiments et en particulier des boisements existants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 « Aspect extérieur » des dispositions relatives au périmètre paysager à caractère semi-urbain du règlement de zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile : « La diversité des architectures préexistantes ne permet pas d’établir un règlement architectural. Chaque projet devra être considéré comme un cas particulier qui sera étudié en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. (…) Les constructions nouvelles pourront s’inspirer de l’architecture des villas dont les caractéristiques ont été décrites dans le rapport de présentation. (/) Dans tous les cas, la prise en compte de l’environnement végétal et construit est indispensable ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état tel qu’il ressort notamment des prescriptions du permis de construire modificatif qui maintient les prescriptions du permis de construire initial, devra prévoir d’enduire et de peindre les façades en blanc, ce qui remet en cause le bardage peint en noir prévu initialement, lequel ne présentait pas, contrairement à la couleur blanche, d’harmonie avec les constructions voisines. Par ailleurs, eu égard aux prescriptions de conservation des arbres situés hors emprise de construction, le projet, dans son dernier état, n’omet pas de prendre en compte l’environnement végétal et n’est pas incompatible avec lui. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet est en rupture de style au regard des constructions voisines, l’article 7 du règlement de la ZPPAU mentionne que le quartier dans lequel s’inscrit ce projet présente une diversité des architectures et, quand bien même l’architecte des Bâtiments de France a exprimé le regret de ce que « le projet se limite à singer la maison traditionnelle noirmoutrine de manière exponentielle », il n’en a pas moins émis un avis favorable sur le projet, dans son dernier état. Eu égard aux caractéristiques du projet, notamment de volume, de toiture ou d’ouvertures, il n’apparait pas manifeste, au vu des éléments produits au dossier, que la nature ou l’aspect du projet s’avère incompatible avec la qualité du site ou des bâtiments environnants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de région et l’architecte des Bâtiments de France doivent être écartés.
17. En neuvième lieu, l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que la pente de la couverture sera comprise entre 28 et 35%. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a mentionné dans la notice architecturale que la pente des toits est de 33%. Elle produit, au cours de l’instance, les calculs détaillés des pentes de toit, établis avec la prise en compte des hauteurs au faitage et débord de toit et des largeurs du bâtiment incluant le débord de toit, qui justifient d’une pente de toit de 33,7% pour le bâtiment principal, 33,7% pour le bâtiment secondaire, 33,7% pour la bâtiment sud, 33,9% pour la bâtiment nord et 33,8% pour le bâtiment central. En se bornant à produire une feuille de calcul manuscrite sans contester le bien-fondé de la méthode utilisée par la pétitionnaire puis à contester la régularité de la hauteur de la construction, ce qui est sans influence, sur le calcul de la pente, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la conformité du projet à la règle de pente de couverture édictée par l’article UC 11.2. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En dixième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le projet méconnaît les règles de hauteur, le moyen tiré de ce que la hauteur calculée au débord du toit est supérieure à 5 mètres doit être écarté dès lors qu’en vertu de l’article 6 du règlement de la ZPPAU, la hauteur limite est calculée à l’égout du toit et non au débord du toit.
19. En onzième lieu, l’arrêté du 8 juin 2023 a prescrit la réalisation de l’emplacement de stationnement dans une zone non arborée et il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, dans son dernier état, un emplacement pour le stationnement de deux véhicules accessible depuis l’allée Saint Philibert des Souzeaux qui, s’il est en proximité avec plusieurs arbres, n’implique pas leur abattage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription n’est pas réalisable et à soutenir, par ricochet, que l’article UC 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui exige deux places de stationnement pour un logement et que l’article 4 des dispositions générales du règlement, qui limitent strictement le déboisement, sont méconnus. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
20. En douzième lieu, dès lors que le projet, qui concerne une maison d’habitation, n’est ni une opération de logements collectifs de plus de quatre logements ni une construction neuve à destination de commerce et bureaux ni un service public ou d’intérêt collectif, il n’entre pas dans le champ d’application des exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés prévues par les dispositions de l’article UC 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
21. En treizième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile : « De façon à maintenir le caractère naturel de cette zone, les parcelles devront présenter une surface libre de construction, d’aire de stationnement, de circulation interne et de tout autre aménagement (tennis, terrasses, piscines etc…) correspondant à, au moins, 85% de leur surface. La surface des allées privées ouvertes à la circulation publique et existantes à la date de la création de la ZPPAU n’est pas prise en compte dans ce calcul. Les surfaces de stationnement seront calculées sur la base de 25 m2 par place obligatoire, le nombre retenu étant celui imposé par la règlementation en vigueur. ». Il ressort des pièces du dossier que, dans son dernier état, le projet prévoit des constructions, à savoir le bâtiment principal, le bâtiment secondaire, l’entrée, les extensions Nord Est, Nord-Ouest et Sud, la terrasse Nord et le parking, pour une surface totale de 363,66 m2, soit 14,88% de la surface de 2443m2, correspondant à la surface de parcelle de laquelle sont déduites la surface des allées privées. Si les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 9 sont méconnues et que la surface libre est inférieure à 85 % dès lors qu’il y a lieu d’adjoindre à ce total des surfaces construites les surfaces des gouttières et des puisards ainsi que du drainage périphérique, aucune disposition ne permet de conclure à l’assimilation de ces éléments, notamment les gouttières et puisards, qui permettent une utilisation du sol en surface, à des aménagements au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
21. Le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet dépasse le coefficient d’emprise au sol. Ce vice, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans modifier la nature du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure. Dès lors que, pour ce vice, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile la somme de 1 500 euros à verser aux consorts B…, partie gagnante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le même motif, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune et la société Almaha sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 juin 2023 et 29 janvier 2024 sont annulés en tant que le projet dépasse le coefficient d’emprise au sol prévu par l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Noirmoutier-en-l’Ile versera aux consorts B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, Mme E… B…, M. D… B…, à la commune de Noirmoutier-en-l’Ile et à la société Almaha.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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