Désistement 12 septembre 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2024, n° 2411019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Baton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
2. La requête sommaire, enregistrée le 30 juillet 2024, présentée par M. A C mentionne qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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