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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 31 janv. 2025, n° 2308990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, ensemble la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;
— son logement actuel n’est pas adapté aux besoins de sa famille ;
— son recours gracieux n’était pas tardif.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025, le rapport de Mme Van Maele, qui a indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision inexistante du 1er mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 12 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 1er mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 7 juin 2023, la commission de médiation a retiré sa décision du 1er mars 2023 et rejeté le recours gracieux formé par M. A. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction, le 25 juillet 2023, de la présente requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 7 juin 2023, retiré sa décision du 1er mars 2023. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ».
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que son recours gracieux contre la décision du 1er mars 2023 a été présenté en dehors des délais dans lesquels il pouvait le former. Si M. A soutient que son recours gracieux n’était pas tardif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’introduction d’un recours gracieux contre une décision administrative n’a pour effet que d’interrompre les délais de recours contentieux contre cette décision. Toutefois, la commission de médiation, en se fondant sur ce seul motif, alors qu’elle a retiré la décision initiale du 1er mars 2023, ne pouvait opposer ce motif à l’intéressé pour rejeter son recours amiable. Dans ces conditions,
M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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