Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2024, n° 2201178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 11 février 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a mis fin à son placement en autorisation spéciale d’absence à compter du 20 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a décidé que ses arrêts de travail relevaient désormais d’un congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Par une lettre du 28 août 2024, Mme A a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 28 août 2024, dont elle a accusé réception le 2 septembre suivant, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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