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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 4 mars 2021, n° 20/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 20/00061 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AVIGNON 2 BOULEVARD LIMBERT – BPDU GREFFE DU CO NSEIL
10959 DE PRUD’HOMMES JUGEMENT […]
D’AVIGNON Tél. : 04.32.74.74.02
Fax: 04.32.74.74.03
Prononcé le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
N° RG F 20/00061 N° Portalis
Monsieur A X B-X-C-D
Residence bel air
[…]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2019/6271 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON) Assisté de Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau AFFAIRE
d’AVIGNON) A X contre
Société NUR/Y Z DEMANDEUR
MINUTE N°21/18 Société NUR/ Y Z
[…]
Absent
JUGEMENT DU TAKUC ad DÉFENDEUR 04 Mars 2021
nolue- Composition du bureau de jugement lors des débats du 17 Décembre
2020 et du délibéré
Monsieur Lionel ROUX, Président Conseiller (E)
Monsieur Aldo Eric ICARDI, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Monsieur Desiré ONYSZCZAK, Assesseur Conseiller (S) 0410312021
Monsieur Joaquim BALDINHO-PIRES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Johanna MESLATI, Greffier
PROCÉDURE:
maxells fue- Date de la réception de la demande : 06 Février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Avril 2020 (convocation des parties le 14 Février 2020, AR du défendeur retourné au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé »)
- Renvoi à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 17
Septembre 2020
brand-Renvoi à l’audience de Bureau de Jugement du 17 Décembre 2020 avec délai de communication de pièces (assignation du défendeur par huissier de justice le 29 Septembre 2020 par la SCP J.L ANDRE & M. S GRAVE,
Huissiers de Justice Associés à SORGUES)
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Décembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021 et avancé au 04
Mars 2021 après avoir avisé les parties
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Nathalie CLAUZADE, Greffier
CPH Avignon – Audience du 04 Mars 2021 – N° RG F 20/00061 – N° Portalis B-X-C-D – Industrie – Page 1/6
[…]
18:2/100 00 37
EXPOSE DE L’AFFAIRE MONDIVA C Monsieur X a été embauché en contrat à durée déterminée à temps complet par
l’exploitant M. Y Z à compter du 14 février 2018 et jusqu’au 14 mai 2018, soit 3 mois en qualité d’ouvrier d’exécution manoeuvre, classification hiérarchique Niveau 1, Position 1 Coefficient 150. La convention collective applicable est la CCN du Bâtiment Ouvriers (- de 10 salariés).
La relation de travail a été prolongée sans contrat après la fin du CDD. Comme précisé dans le contrat de travail, le salaire de base de M. X est de 1498,50 euros mensuels pour un temps plein de 151,67 heures / mois.
Depuis le mois de novembre 2018, M. X est sans nouvelles de son employeur qui ne lui a pas versé ses derniers salaires ni licencié.
Monsieur X a saisi la juridiction Prud’homale afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de se faire payer les salaires impayés et d’obtenir les documents de fin de contrat.
Un courrier envoyé à son employeur en lettre recommandée avec AR lui a été retourné par la Poste avec la mention: "Destinataire inconnu à l’adresse. 11
M. Y Z a néanmoins été régulièrement assigné par Huissier de justice, mais il ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 17 septembre 2020 ni à l’audience du bureau de jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence à leurs conclusions déposées et soutenues oralement.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement;
CONSTATER l’absence de prescription et la recevabilité des demandes relatives aux salaires et indemnités dus à M. X A ;
CONDAMNER la société NUR/ Y Z au paiement des sommes suivantes :
- Salaire impayé du mois de novembre 2018, soit 1820,04 euros,
- Indemnité de congés payés correspondante, soit 182 euros,
- Salaire partiellement impayé du mois d’octobre 2018, soit 321,54 euros,
- Indemnité de congés payés correspondante, soit 32,15 euros,
- 500 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
- 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC;
ORDONNER la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés Sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout, ou à tout le moins sur les sommes et obligations visées à l’article R. 1454-28 du code du travail.
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine.
CONDAMNER la Société NUR/ Y Z aux entiers dépens de l’instance.
CPH Avignon – Audience du 04 Mars 2021 N° RG F 20/00061 – N° Portalis B-X-C-D – Industrie – P age 2/6
REPLIQUES DU DEFENDEUR
La société NUR/Y Z, bien que régulièrement convoquée, est absente à
l’audience.
SUR QUOI
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et la recevabilité des demandes
Le Conseil constate la recevabilité des demandes de Mr X.
Attendu que l’Article L1231-1 du Code du Travail dispose que : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. "
Attendu que le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles peut demander au conseil des prud’hommes de résilier son contrat de travail.
Qu’en l’espèce, durant le mois de novembre 2018, M. X était à la disposition de son employeur alors que ce dernier ne lui a pas donné de travail.
Qu’en l’espèce, M. X s’en est inquiété et a tenté de joindre son employeur par tous les moyens.
Que l’employeur restera muet.
Qu’en l’espèce le Conseil constate que l’employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur les rappels de salaires
Pour le mois de novembre 2018
Attendu que le contrat de travail précise que le salaire de base de M. X est de 1498,50 euros mensuels.
Qu’en l’espèce, M. X n’a pas été payé le mois de novembre 2018 alors qu’il est resté à la disposition de son employeur.
En conséquence, le Conseil condamne la société NUR/Y Z au paiement de la somme de 1498,50 € au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, outre 10% au titre des congés payés, soit 149,85 euros.
Pour le mois d’octobre 2018
Attendu que le contrat de travail précise que le salaire de base de M. X est de 1498,50 euros mensuels.
Attendu que le bulletin de salaire d’octobre 2018 précise un salaire de base de 1498,50 €.
CPH Avignon – Audience du 04 Mars 2021 – N° RG F 20/00061 – N° Portalis B-X-C-D – Industrie – Page 3/6
Attendu qu’à la barre, Mr X reconnaît avoir reçu so n salaire en espèce pour le mois d’octobre.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de M. X relative au rappel de salaire du mois d’octobre 2018.
Sur le préjudice moral
Attendu que la Cour de cassation admet la possibilité d’un cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en œuvre ou les circonstances du licenciement (Cour de Cassation Chambre sociale. 12 mars 1987, no 84-41.002).
Qu’en l’espèce, Monsieur X a subi un préjudice moral du fait de l’attitude cavalière de son employeur.
En conséquence, le Conseil condamne la société NUR/Y Z à verser à Mr X la somme de 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Sur la remise des documents
Attendu que l’Article R1234-9 du Code du Travail dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. »1
Qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas remis les documents de fin de contrat.
En conséquence, le conseil ordonne à la société NUR/Y Z la remise des documents suivants :
- le bulletin de salaire du mois de novembre 2018,
- un certificat de travail,
- une attestation POLE EMPLOI.
Sur l’astreinte
ATTENDU que l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
QU’en l’espèce, M. X doit posséder un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI que s’agissant d’une obligation de faire, l’astreinte se justifie.
EN conséquence, le Conseil ordonne une astreinte de 50 euros par jour de retard sur l’ensemble des documents passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
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ATTENDU que l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
QU’en l’espèce, le Conseil ordonne une astreinte.
EN conséquence, le Conseil se réserve le pouvoir de la liquider sur demande chiffrée de M. X.
Sur les dépens
Attendu que l’Article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 "
Qu’en l’espèce les demandes de M. X prospèrent.
En conséquence la charge des dépens en revient à la société NUR/Y Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »1
QU’EN L’ESPÈCE, les demandes de Monsieur X prospèrent.
EN CONSÉQUENCE, le Conseil condamne la Société NUR/Y Z à verser la somme de 800 euros à Mr X.
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »1
ATTENDU que l’article R1454-28 du Code du Travail dispose que : 'Sont de droit exécutoires à titre provisoire:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 11
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Qu’en l’espèce, le Conseil condamne l’employeur au paiement de rappel de rémunérations pour le mois de novembre 2018.
En conséquence, le Conseil confirme l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de l’employeur à la date du prononcé du jugement.
Condamne la société NUR/Y Z à verser à Monsieur X les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir :
- 1498,50 € au titre du salaire pour le mois de novembre 2018,
- 149,85 € au titre de rappel de congés payés y afférents,
- 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
- 800 € au titre de l’Article 700 du CPC.
Ordonne à la société NUR/Y Z de fournir à Mr X les documents de fin de contrat demandés ainsi que le bulletin de salaire de novembre et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Confirme l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamne la société NUR/Y Z aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président,
S
E
D
[…]
FNC
AVIGNON
CPH Avignon – Audience du 04 Mars 2021-N° RG F 20/00061 – N° Portalis B-X-C-D – Industrie – Page 6/6
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