Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2523141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2025, le 7 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses éritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé avec son épouse depuis le 18 septembre 2025, ce qui porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation matrimoniale, laquelle est réelle et stable ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen des éléments relatifs à la réalité du mariage ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2519310 enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Au soutien de sa demande de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le requérant fait valoir que cette décision l’empêche de mener une vie familiale normale avec son épouse, compte tenu en particulier de la distance qui les sépare, des dépenses importantes de déplacement générées et fait également état des conséquences affectives, psychologiques et matérielles de cette séparation. Toutefois, alors que les intéressés ne sont mariés que depuis le 12 avril 2024, et que les époux sont séparés depuis le 18 septembre 2025, date à laquelle M. A… a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de police de Paris le 24 décembre 2023, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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