Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2409906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024, signifié en détention le 10 décembre 2024 à 10h45 par la Police de l’Air et des Frontières, par lequel le préfet de la Savoie a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant un an à compter de sa notification.
Il soutient que :
— il a le droit de vivre en France avec ses deux enfants mineurs (4 et 7 ans) ;
— les violences conjugales ne constituent pas une menace à l’ordre public de nature à justifier les décisions attaquées.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées au greffe le 17 décembre 2024.
Vu :
— l’avis d’écrou du 15 février 2024 à la Maison d’arrêt de Bonneville puis le transfert à la Maison d’arrêt de Lyon Corbas le 12 juin 2024, à la maison d’arrêt de Bonne ville, le 26 juin 2024, puis au Centre pénitentiaire d’Aïton le 16 juillet 2024 de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
— la parole a été donnée à Me Schürmann, représentant M. A, qui énonce les moyens qu’entend soulever le requérant contre l’arrêté attaqué ;
— le préfet de la Savoie n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant roumain né le 3 juillet 1985 ayant déclaré être entré en France en 2011 sous couvert de sa carte d’identité roumaine sans en justifier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 notifié le 10 décembre 2024 à 10h45, par lequel le préfet de la Savoie l’oblige à quitter le territoire français sans délai, et portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". Du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, la réitération à bref délai de faits de violence et de conduite de véhicule avec usage de stupéfiants caractérise la réalité et l’actualité de la menace grave à un intérêt fondamental de la société.
5. Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
6. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, pour décider par l’arrêté arrêté en date du 4 décembre 2024, d’obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et lui interdire de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, séparé de son épouse, et père de deux enfants âgés de quatre et sept ans, a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 26 mars 2024 de ce tribunal, M. A a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur son épouse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence sans incapacité. Il ressort de la lecture du jugement du 26 mars 2024 qu’il a été condamné à une interdiction d’approcher de son épouse, cette interdiction étant soumise à un contrôle par un dispositif électronique mobile anti rapprochement, le requérant n’ayant pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint, s’étant présenté au contact de son épouse le 27 janvier, les 5 et 6 février 2024, le 13 février 2024 et le 14 février 2024. Déféré devant le juge des libertés et de la détention, il s’est avéré qu’il n’avait entrepris aucune démarche de soins et qu’il expliquait avoir croisé son épouse, par hasard. Au vu de ces éléments, il a été placé en détention provisoire, le 15 février 2024. Il ressort également dudit jugement que son épouse a déclaré être très inquiète du comportement de M. A refusant toute démarche de soins et qui n’a pas respecté le contrôle judiciaire et n’entend pas sa volonté de séparation. Il ressort également des termes du jugement que, pour se prononcer, le tribunal a tenu compte non seulement de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur des faits mais également de sa situation matérielle, familiale, et sociale, l’intéressé se déclarant auto-entrepreneur, son épouse, infirmière en Suisse, apportant l’essentiel des revenus familiaux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a également été condamné le 6 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et par jugement du 19 octobre 2023 de ce même tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
7. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie a pu considérer que ces faits, par leur réitération et leur gravité, étaient constitutifs d’un comportement personnel de l’intéressé constituant d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société entrant dans le champ des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’autorité administrative compétente peut obliger l’étranger à quitter le territoire français et décider, eu égard à la nature des faits commis, de leur répétition et du risque de récidive, qu’il y avait urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Le préfet était en outre fondé à assortir la mesure d’éloignement sans délai d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du même code.
8. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles mineures, il n’établit ni même n’allègue que la garde des enfants lui aurait été confiée, ni qu’il disposerait d’un droit de visite. En outre, l’intéressé ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir, en se prévalant de sa nationalité roumaine, qu’il serait en droit à vivre en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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