Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 déc. 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200€, à verser à Me Malblanc, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment et que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’insuffisance motivation et de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à titre subsidiaire de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 4 décembre 2025, la juge des référés est susceptible sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que le refus implicite de rejet aurait dû être contesté en même temps que l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503758, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant de New York ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 4 décembre 2025 tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de M. A…, présent représenté par Me Mainnevret, substituant Me Malblanc qui rappelle que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus de titre de séjour sont des décisions distinctes et peuvent être contestées séparément ; il faut déconnecter les deux décisions car l’obligation de quitter le territoire français ne statue pas sur le droit au séjour et donc la requête est recevable ; l’obligation de quitter le territoire français le place dans une situation d’urgence puisqu’il est expulsable à tout moment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 juin 2003, déclare être entré en France en 2022. Il a sollicité le 21 février 2025 par téléservice une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Une attestation dématérialisée de dépôt de sa demande lui a été délivrée. Par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement notifié et non contesté, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. En l’absence de réponse à sa demande de titre, M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, M. A… se prévaut de ce qu’il pourrait être éloigné à tout moment ayant fait l’objet le 30 juin 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 30 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français est devenu définitif et n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux à l’occasion duquel le requérant aurait pu faire valoir sa situation en se prévalant notamment d’avoir déposé une demande de titre de séjour. Ainsi, en n’ayant pas contesté cet arrêté le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction.
Enfin, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais liés à l’instance.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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