Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2407033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Chennevières-sur-Marne de communiquer et fournir copie du dossier du permis de construire PC0401923N1026 ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2022/009 et 2022/010 du 10 février 2022 par lesquelles le conseil municipal de Chennevières-sur-Marne a constaté la désaffectation et prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section AI
n° 318 et AI n° 320 sises 8 rue du Général de Gaulle et 1 rue Jules Viéjo ;
3°) d’annuler la délibération n° 2023/009 du 12 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Chennevières-sur-Marne a approuvé la cession des parcelles cadastrées section AI n° 318 et AI n° 320 à la société Compagnie de Suffren et autorisé le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne ou son représentant à signer la promesse de vente ;
4°) de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Compagnie de Suffren ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas accompagnée des décisions attaquées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 24 juin 2024, la requérante, qui est réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas produit les décisions attaquées. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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