Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508945 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a prolongé d’une durée de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à son encontre, pour la porter à une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de fait, le préfet de police ayant considéré qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2023 alors que cette décision a été annulée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ayant été annulée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Mesurolle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 15 avril 2002, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 prolongeant de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, pour la porter à une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à l’encontre de M. B le 21 juillet 2024 est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la décision faisant référence à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 4 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 15 décembre 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mesurolle au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mesurolle une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mesurolle et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ARNAUD
La greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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