Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2302817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société Victor Hugo Services, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris Ouest Nanterre La Défense à lui verser la somme totale de 110 850 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’université se doit de lui payer la somme réclamée au titre de trois factures restées impayées, émises le 27 juin 2016 au titre de l’avenant à la convention de partenariat signée le 21 janvier 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’université Paris Ouest Nanterre La Défense conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance dont se prévaut la société requérante est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, agent mandaté, représentant l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Considérant ce qui suit :
1. La société Victor Hugo Services a conclu, le 21 janvier 2013, avec l’université Paris Ouest Nanterre La Défense une convention de partenariat au vu de l’élaboration d’un programme de formation sanctionné par la délivrance d’une licence professionnelle mention commerce, spécialité « transactions et gestion immobilière ». Cette convention a été complétée par la signature d’un avenant financier le 27 mars 2015. Dans le cadre de cette convention, la société Victor Hugo Services a établi, le 27 juin 2016, trois factures, pour un montant total de110 850 euros TTC, dont elle a demandé le paiement par un courrier du 20 janvier 2021 réceptionné par l’université le 25 janvier 2021. N’ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, la société Victor Hugo Services a adressé à l’université un nouveau courrier du 27 octobre 2022 réceptionné le 2 novembre 2022, valant demande de paiement. Cette demande a été implicitement rejetée par l’université par une décision née le 2 janvier 2023. Par la présente requête, la société Victor Hugo Services demande au tribunal de condamner l’université Paris Ouest Nanterre La Défense à lui verser la somme totale de 110 850 euros TTC au titre du paiement des factures précitées.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Victor Hugo Services n’a réclamé le paiement des factures en litige que par un courrier du 20 janvier 2021, notifié à l’université le 25 janvier 2021. Or, le délai de prescription de la créance correspondante, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2017, était expiré depuis le 31 décembre 2020. Dès lors et dans la mesure où aucune cause interruptive de la prescription quadriennale n’est établie, c’est à bon droit que l’université fait valoir que cette créance est prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de la société Victor Hugo Services doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Victor Hugo Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Victor Hugo Services et à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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