Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2216540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216540 et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2022 et 5 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un tel titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de cet examen ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er février 1990, est entré en France le 15 août 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions·de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… justifie par les pièces qu’il verse au dossier, notamment des bulletins de salaire établis au nom de « M. D… B… » entre 2016 et 2021, des contrats de travail à durée indéterminée conclus sous ce même pseudonyme les 1er novembre 2016 et 23 avril 2017, puis sous sa véritable identité le 1er février 2022 et de l’attestation de concordance par laquelle son employeur depuis 2016 mentionne l’avoir employé sous le nom de M. D… B…, ainsi que des derniers bulletins de salaire produits pour 2021 qui indiquent une ancienneté de travail depuis le mois de novembre 2016, qu’il réside et travaille en France en qualité d’agent de service pour la société Speed clean multiservices depuis au moins six ans à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des bulletins de salaire produits qu’il a toujours travaillé à temps complet. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. B… et du caractère stable et durable de son insertion professionnelle sur le territoire, l’intéressé doit être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à une régularisation au séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l’annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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