Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deyris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 septembre 2023 lui faisant perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 portant retrait de la décision de la commission de médiation de la Dordogne du 16 janvier 2024 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de reconnaître à nouveau le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié que la composition de la commission de médiation, dans sa séance du 18 mars 2024, était régulière ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle avait refusé une proposition de logement ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que le logement qui lui avait été proposé était adaptée à sa situation et notamment à son handicap ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Deyris, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet de la Dordogne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi le 6 juillet 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Dordogne d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social au motif qu’elle était menacée d’expulsion, sans relogement, et pour non-décence de son logement. Par décision du 13 septembre 2022, la commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour un logement de type T1/T2 sur le département de la Dordogne. Par décision du 12 septembre 2023, cette même commission a décidé de lui faire perdre le bénéfice de sa décision du 13 septembre 2022 au motif qu’elle avait refusé une proposition du bailleur Mésolia. Saisie d’un recours gracieux le 28 septembre 2023, la commission de médiation a confirmé cette perte du bénéfice de la décision la reconnaissant prioritaire par décision du 14 novembre 2023 au motif que la demande de logement social de Mme A… avait été radiée et non renouvelée depuis le 7 octobre 2023. Saisie d’un second recours gracieux, la commission a décidé de reconnaître à nouveau la demande de logement social de la requérante comme prioritaire et urgente par décision du 16 janvier 2024. En exécution de cette décision, le bailleur Mésolia a attribué à Mme A… le logement qui lui avait été initialement proposé le 3 février 2023. Toutefois, constatant le défaut de réponse à cette proposition dans le délai prévu par l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation, après que le préfet eut informé l’intéressée par courrier du 28 février 2024 de ce que la commission de médiation se prononcerait sur la perte du caractère urgent et prioritaire de sa demande, ladite commission a, par décision du 12 mars 2024, retiré sa décision reconnaissant ce caractère à la demande de logement social de Mme A…. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du 28 février 2024 du préfet de la Dordogne et la décision de la commission de médiation de la Dordogne en date du 18 mars 2024 portant retrait de la décision du 16 janvier 2024, qui a fait disparaitre de l’ordonnancement juridique la décision de retrait du 12 septembre 2023 et qui s’est entièrement substituée à la décision du 13 septembre 2022 en tant qu’elle reconnait le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l’intéressée.
Sur la nature du litige :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…)./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…) ». Par ces dispositions, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d’un tel recours, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d’une astreinte versée à un fonds national.
3. Il résulte par ailleurs des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Il en va de même dans le cas où la commission de médiation, laquelle en tant qu’elle est instituée auprès du représentant de l’Etat dans le département doit être regardée comme agissant au nom du préfet, décide, à la suite de l’information fait au demandeur par le préfet, de retirer sa décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social au motif que le demandeur a refusé une proposition de logement. Le demandeur qui reçoit une telle information ou à qui est notifiée une
telle décision de la commission de médiation, n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet ou de la commission de médiation. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent, en effet, la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
5. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite, lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressée une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou que la commission de médiation ait retiré sa précédente décision, est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si ces notifications mentionnaient la possibilité d’exercer un recours en annulation. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet ou par la commission de médiation doit ainsi être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
6. Il résulte enfin des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, par sa requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui attribuer un logement en exécution de la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Dordogne a reconnu sa demande comme prioritaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsqu’il examine si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, il appartient au juge statuant sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision signifiant cette perte de bénéfice, mais d’examiner, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, si une offre de logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur tels que reconnus par ladite commission a été effectivement formulée et accompagnée des éléments d’information mentionnées au point 6, et si, sans justifier d’aucun motif impérieux, l’intéressée a effectivement refusé une telle offre.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 18 mars 2024 portant retrait de la décision du 16 janvier 2024 dont la requérante doit être regardée comme en demandant l’exécution, doit être écarté comme inopérant s’agissant d’un vice propre de la décision contestée. Il en va de même de celui tiré de l’irrégulière composition de la commission de médiation dans sa séance du 18 mars 2024.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 16 janvier 2024 reconnait Mme A… comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1/T2 sur le département de la Dordogne. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a reçu par courrier du 5 février 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le 10 février suivant, une proposition de logement de type T2 situé sur la commune de Bergerac, dans le département de la Dordogne, d’une surface habitable de 50 m², d’un loyer de 386,13 euros charges comprises, et situé au 1er étage d’un immeuble de la rue Roger Salengro. Cette proposition informait l’intéressée que cette offre lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu’en cas de refus, auquel équivalait l’absence de réponse dans le délai de 10 jours comme le prévoit l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 16 janvier 2024 en application de laquelle l’offre lui était faite.
11. D’une part, il n’apparait pas que Mme A… a accepté cette proposition dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. En revanche, elle a adressé à Mésolia, par courrier du 16 février 2024, dont il n’est au demeurant pas justifié de la date de réception dans ce même délai de 10 jours, un courrier devant être assimilé au regard de ses termes, contrairement à ce qui est soutenu, à un refus lié aux difficultés d’accessibilité de ce logement, au regard de son handicap, en tant qu’il est situé au 1er étage.
12. D’autre part, Mme A… soutient que cette proposition ne correspondait pas à ses besoins et capacités, de sorte que son refus justifié par un motif légitime ne lui serait pas opposable. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, titulaire d’une pension d’invalidité, est atteinte d’une pathologie comportant un traitement prolongé au sens de l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale relevant de classification dite « ALD 30 », ce dont elle avait fait état dans sa demande de logement social en indiquant être atteinte d’un handicap moteur des membres inférieurs avec un taux d’invalidité à 66%, sans toutefois remplir les cases relatives à sa capacité à monter les marches. Cette incapacité à accéder à un premier étage, qui procéderait selon ses écritures d’une genarthrose fémoro-patellaire se déclenchant lors de la montée d’un escalier, n’est en outre pas démontré par le certificat médical de son médecin traitant en date du 19 février 2024 qui, insuffisamment circonstancié, se borne à indiquer que l’état de santé de la requérante « serait compatible avec un logement de plein pied en rez-de-chaussée sans escalier ni marches ». Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucun motif impérieux de nature à regarder le refus du logement proposé comme légitime. Il suit de là que le préfet a rempli ses obligations et que les conclusions de Mme A… aux fins d’enjoindre à cette autorité de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités doivent être rejetées.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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