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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 26 avr. 2023, n° 2002392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 30 septembre 2022, la société Cam Hydro, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à seulement 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu’elle exploite ;
2°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 785 kW, correspondant à l’utilisation d’un débit maximal dérivé de 8,1 m³/s sous une chute de la dérivation de 9,88 m ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
— il n’assure pas le respect des principes et objectifs de promotion de la production d’énergie renouvelable, en particulier s’agissant du développement de la production d’énergie hydraulique, qui est d’intérêt général, constitue une énergie renouvelable, et permet d’assurer une valorisation économique de la ressource en eau, conformément aux dispositions tant du code de l’énergie (articles L. 100-1 A s.) que du code de l’environnement (articles L. 211-1 et suivants).
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que des éléments historiques permettent de conclure que, dans leur état le plus ancien connu – résultant de plans et profils dressés en 1866 – les ouvrages permettaient la dérivation d’un débit maximal de 8,1 m³/s sous une chute de 9,88 m, de sorte que la consistance légale du droit fondé en titre qui leur est attaché est de 785 kW et non de 290 kW ;
— enfin, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 sont inapplicables à la centrale de Montaut.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022, le 22 septembre 2022 et le 16 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’existence d’un droit fondé en titre n’est pas contesté, seule sa consistance légale revendiquée par la société Cam Hydro, calculée par application d’une formule inadaptée à la topographie des lieux, est erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Romazzotti, représentant la société Cam Hydro.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cam Hydro exploite une centrale hydroélectrique dénommée « Lacaze-Montaut » située sur le territoire des communes de Lestelle-Bétharram et de Montaut, en dérivation du gave de Pau. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité, d’une part, la reconnaissance de son droit fondé en titre et la fixation de sa consistance légale, dans un premier temps, à 581 kW puis, par un courrier du 4 novembre 2019, à 687 kW. D’autre part, elle a demandé l’autorisation d’exploiter une installation supplémentaire sur la centrale. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a reconnu un droit d’eau fondé en titre attaché à la centrale « Lacaze-Montaut » pour une puissance maximale brute à seulement 290 kW et a accordé à la société Cam Hydro un délai de 6 mois pour solliciter une autorisation d’exploiter le surplus. Par la présente requête, la société Cam Hydro demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 en tant qu’il fixe la puissance maximale brute que la centrale est autorisée à exploiter en vertu de son droit d’eau fondé en titre à 290 kW, et de fixer cette puissance maximale brute à 785 kW.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui vise l’arrêté en litige, le livre I, titre VIII et livre II, titre 1er, chapitres 1er à 6 du code de l’environnement, le livre V titre III du code de l’énergie, les arrêtés préfectoraux approuvant respectivement le schéma d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, et rappelle les différents actes fondateurs de l’aménagement hydroélectrique de « Lacaze-Montaut », et les différents éléments d’archives à partir desquels a été calculée la consistance légale du droit d’eau fondé en titre attaché à la centrale, ainsi que, dans les considérants, les échanges tenus avec la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire et les valeurs d’exploitations actuelles mentionnées dans le dossier de demande, a fixé la puissance maximale brute à 290 kW, correspondant à un débit maximum dérivé de 3 m3/s et à une hauteur de chute maximale de 9,88 m calculée par la différence entre l’altitude de la crête de seuil située à 297,66 m A et celle du canal de fuite restituant les eaux dans le gave et située à 287,78 m A. Si la requérante soulève que l’arrêté vise, à tort, l’article L. 532-1 du code de l’énergie, inapplicable en l’espèce, une erreur dans les visas des textes en vertu desquels l’arrêté attaqué a été pris est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d’un acte administratif. Dès lors, cette motivation est suffisante pour que la société Cam Hydro, comprenne le calcul ayant abouti à la fixation de la puissance maximale autorisée.
3. Par ailleurs et d’une part, l’article L. 100-1 A du code de l’énergie impose au législateur, avant le 1er juillet 2023 puis à échéance quinquennale, de déterminer les objectifs et de fixer les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
4. D’autre part, aux termes de cet article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° () la préservation des écosystèmes aquatiques () ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; () 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. () / II.- La gestion équilibrée doit () également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
6. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique « Lacaze-Montaut » exploite la force hydraulique du gave de Pau. A la suite du dépôt, le 30 juillet 2018, du dossier de reconnaissance d’un droit d’eau fondé en titre et d’autorisation pour l’exploitation d’un groupe supplémentaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2020, a fixé la consistance légale du droit d’usage de l’eau fondé en titre et a accordé un délai de 6 mois à la société Cam Hydro pour déposer auprès de ses services une demande d’autorisation pour exploiter la puissance maximale brute excédant celle du droit fondé en titre. Ce faisant, et en application des dispositions précitées, le préfet a veillé à la répartition de cette ressource entre son usage à fins de production d’électricité d’origine hydraulique et les autres usages de la ressource en eau, afin de respecter l’objectif de gestion équilibrée et durable de cette ressource naturelle. Par suite, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions soit soulevé, il ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions en interprétation :
En ce qui concerne l’existence d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre :
7. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte d’affièvement concernant le moulin en date du 13 novembre 1548, antérieur au rattachement de la province du Béarn au royaume de France en 1620 et à l’abolition des droits féodaux, dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la centrale « Lacaze-Montaut » existait antérieurement à 1620, composée d’un moulin à blé et d’une papèterie, et qu’ainsi, son propriétaire est susceptible de bénéficier d’un droit de prise d’eau fondé en titre.
En ce qui concerne la consistance légale du droit d’usage fondé en titre :
9. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. « . Aux termes de l’article R. 214-18-1 du même code : » I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; () ".
10. En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État. ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; () « . Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : » Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. / La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. ".
11. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 précité, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
12. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 8 octobre 1992 adressé par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au propriétaire de la centrale à cette date, que cette dernière est composée de plusieurs ouvrages (barrage, prise d’eau, déversoirs et vannes) qui ont été règlementés par un décret impérial du 20 novembre 1867. Ce décret définit précisément le niveau légal de la retenue, les dimensions, les pentes et les cotes des deux branches de la digue, la longueur de la prise d’eau et la cote de son seuil. Le repère du niveau légal de la retenue au point d’intersection des deux branches du barrage indique la cote 297,66 A. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’exutoire se situe à la cote 287,78 A de sorte que la hauteur de chute est de 9,88 m.
S’agissant du débit maximum de dérivation :
13. Pour établir que la consistance actuelle du droit fondé en titre de la centrale « Lacaze-Montaut » n’est pas conforme à la consistance légale qui était la sienne à l’origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut des relevés effectués en 1992 faisant apparaître que les ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions du décret impérial de 1867 règlementant l’ouvrage, en ce que l’altitude de la crête du seuil est supérieure de 0,30 mètres à l’altitude règlementée, la prise d’eau a, en outre, été élargie à 5,75 mètres au lieu des 5,14 mètres fixés par le décret de 1867, et le seuil de la prise est, enfin, situé à un mètre en dessous du niveau légal de la retenue au lieu de 0,67 mètre autorisé par le décret. Ces modifications des conditions d’écoulement de l’eau dans le canal d’amenée de la centrale ont nécessairement eu pour effet d’augmenter le débit dérivé. En outre, le préfet se prévaut également des renseignements sur les usines alimentées par le gave de Pau, fournis par l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussés le 17 mars 1898, mentionnant les installations du sieur Baron, propriétaire de la centrale, comprenant un moulin à farine, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 1,50 mètres, et une papèterie, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 3,20 mètres. Toutefois ce volume ne précise ni s’il s’agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé, ni l’endroit où cette mesure avait été réalisée, ni enfin la méthode utilisée pour la mesure de la chute. Dans ces conditions, ce document décrivant le plus ancien état connu de l’ouvrage, ne permet pas, à lui seul, au vu des informations qu’il contient, de déterminer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense mentionnés dans un ouvrage sur l’industrie papetière en Béarn, qu’en 1812 la papèterie de Montaut comptait 50 maillets, et il résulte d’autres publications historiques que le moulin comportait 4 meules. Selon des études menées par Taffe en 1843, sur l’application de la mécanique aux machines les plus en usage mues par l’eau, et par Ferrandier en 1950, évaluant de 2 à 5 chevaux-vapeur l’énergie produite par paire de meules, ainsi que le rendement des roues alors utilisées, de 25 à 35 % pour les roues horizontales et jusqu’à 60 % pour les roues verticales, il y a lieu de retenir une puissance nette de 25 kW pour la papèterie et de 35 à 59 kW pour le moulin, de sorte que le débit dérivé ne peut être inférieur à 2,7 m3/s avant les modifications successives.
15. Il résulte, en outre, des éléments constatés par les services de la police de l’eau le 8 octobre 1992, ainsi que de l’avis de l’Office français de la biodiversité du 28 octobre 2022, que l’ouvrage a reçu des modifications concernant notamment l’altitude du seuil qui a été rehaussée, et est passée de 0,35 mètre à 0,41 mètre, le vannage de prise d’eau a été élargi et son seuil abaissé, passant de 0,72 mètre de profondeur en moyenne en 1866 à 1,66 mètre de profondeur en 2013-2015, de sorte que la section d’entonnement actuelle au niveau des vannes de garde est de 6,2 m² tandis qu’elle était de 3,4 m² selon le décret de 1867, la cote du déversoir de la Mouscle a été rehaussée de 0,12 mètre et le déversoir au niveau de l’usine a été rehaussé de 1,62 mètres. Il résulte ainsi de l’instruction que ces modifications ont nécessairement augmenté le débit maximal dérivé du canal d’amenée.
16. Si la société requérante produit deux études qui évaluent le débit maximal dérivé du canal d’amené, respectivement à 7,44 m3/s puis à 8,1 m3/s, en appliquant d’une part la formule dite de Manning-Strickler puis, d’autre part, la formule dite de Chézy, elle ne conteste pas que ces formules ne sont valides qu’en présence d’écoulements en régime uniforme, alors qu’il est souligné en défense que la section (largeur et profondeur) et la pente du canal d’amené varient entre le vannage et la prise d’eau, de sorte que le régime d’écoulement n’est pas régulier, rendant ainsi non pertinente l’application de ces formules à l’ouvrage.
17. Dès lors, les calculs proposés ne peuvent être pris en compte pour fixer la consistance du droit fondé en titre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la puissance légale reconnue à ces ouvrages par le préfet est erronée. Par suite, le débit maximal dérivé du canal d’amenée peut être fixé, pour le calcul de la consistance du droit fondé en titre attaché à l’installation, à 3 m3/s. En appliquant le coefficient d’accélération de la pesanteur de 9,81 m et la hauteur de chute de 9,88 mètres, la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d’eau du Moulin de « Lacaze-Montaut » correspond à une puissance de 290 kW.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 en fixant la consistance légale du droit de prise d’eau du moulin de « Lacaze-Montaut » fondé en titre à 290 kW. La société Cam Hydro n’est donc pas fondée à demander que la consistance légale de ce droit soit reconnue à hauteur de la puissance de 785 kW.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins d’annulation et de réformation de l’arrêté du 25 septembre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Cam Hydro demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Cam Hydro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cam Hydro et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : M. CLa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière
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