Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2525579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 12 février 2026, Mme C… D…, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 août pourtant les décisions contestées :
- faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière, il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, étant en transit vers l’Italie, elle n’avait pas à justifier de visa ou de titre de séjour en France, alors même qu’elle disposait d’une somme de 1 600 euros et que sa tante l’hébergeant en Italie devait la soutenir économiquement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Tobiass, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante péruvienne, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national lors d’un transit par voie aérienne entre Lima (Pérou) d’une part et Milan (Italie) d’autre part, au motif qu’elle n’était pas détentrice d’un document valable attestant le but et les conditions de séjour et ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour avant le retour dans son pays d’origine. Après un placement en zone d’attente, prolongé par décision du juge des libertés et de la détention après un premier refus de réembarquement vers son pays d’origine, elle a refusé de nouveau d’embarquer vers le Pérou. Elle a alors été placée en garde à vue pour infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France et a fait l’objet le 29 août 2025 d’un arrêté, notifié le 30 août 2025, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour pour une durée de douze mois sur le territoire national. Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’État au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements communautaires n° 2008/1861 et 2016/399 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elles précisent également que Mme D… ne s’est pas conformée aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc qu’être rejeté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
D’autre part, le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 dit « code frontières Schengen » prévoit, dans son article 6, que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (…) ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…). / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (…). L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’annexe I de ce règlement précise : « Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants : (…) c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : i) justificatifs concernant l’hébergement : – une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement par une personne privée (…) ».
Pour obliger Mme D… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré ce que l’intéressée ne s’était pas conformée aux stipulations précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399, motif ayant justifié qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui ait été préalablement opposé. Mme D… soutient que sa présence en France, où elle est arrivée le 22 août 2025, ne se faisait que dans le cadre d’une simple escale, étant en transit vers Milan (Italie) où elle devait ensuite passer quatre-vingt-six jours pour une visite à sa tante et à son cousin malade vivant en Italie, avant de retourner à Lima (Pérou) avec une nouvelle escale à Paris le 15 novembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de refus d’entrée du 22 août 2025, qu’elle ne disposait, à la date de la décision litigieuse, que de 1 650 euros en numéraire, soit 19,18 euros par jour, cette somme étant insuffisante pour couvrir la durée de son séjour, qu’il soit en Italie comme Mme D… le soutient, ou en France le cas échéant. En outre, il ressort de l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien de la requérante en zone d’attente conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a pu présenter lors de son entrée sur le territoire ni attestation d’accueil officielle ni attestation d’assurance. Si une lettre d’invitation de sa tante vivant à Milan est produite à l’occasion de la présente requête, elle n’est signée que par ce membre de sa famille et ne comporte aucun cachet des autorités italiennes compétentes. Mme D…, qui ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour sur le territoire d’un État membre, ne disposait par conséquent pas de l’ensemble des documents requis pour entrer sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 précité. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces dispositions à sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. »
D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
D’autre part, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, arrivée à l’aéroport de Roissy le 22 août 2025, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français et a été placée en zone d’attente. Elle a refusé à deux reprises d’obtempérer à son réacheminement, les 24 et 27 août 2025, puis a été placée en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder Mme D… comme entrée en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. Mme D… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis, comme elle le soutient, « une erreur de droit induite par un détournement de procédures » ni une erreur manifeste d’appréciation quant à la portée des dispositions normatives qu’il devait appliquer.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dans la mesure où elle n’a pas pu rendre visite à sa tante, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dénuée de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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